Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 11 : Des ordonnances de règlement
Article 175-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 74 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédent, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l'instruction qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 221-1.
L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois.
Commentaires • 18
M. Jean Hingray attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le manque de moyens de la justice dans la mise en oeuvre des mesures de sureté dans des procédures visant les mineurs Le 25 avril 2023, un drame effroyable s'est déroulé dans la ville de Rambervillers située dans le département des Vosges. Le corps sans vie de Rose, âgée de 5 ans, a été découvert déshabillé dans un sac plastique au sein d'un appartement. Le seuil de l'abominable était à nouveau franchi. L'enquête permettait de mettre en cause un adolescent âgé de 15 ans qui avait lui-même contacté les …
Lire la suite…Le droit d'option dans l'exercice de l'action civile Le droit d'option dans l'exercice de l'action civile Les deux premiers articles du Code de procédure pénale distinguent les deux actions possibles en procédure pénale, à savoir l'action publique et l'action civile. En ce sens, l'article 1er indique que l'action publique est « mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi ». Autrement dit, l'action publique s'avère remplie au nom de la société pour l'application de la loi pénale et de la peine liée. La …
Lire la suite…Décisions • 37
MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X…. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Daniel X… tendant à engager la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice et à obtenir réparation des préjudices subis ; AUX MOTIFS QUE « l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et que, sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est …
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2017, 17-81.539, Publié au bulletin
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Lorsqu'une personne se retrouve victime d'une infraction, elle dispose d'un droit à réparation (art. 2 du Code de Procédure pénale) qui lui permet de demander une indemnisation de son préjudice qui se manifeste par deux voix d'actions : ** l'action civile d'intérêt privé, qui est défini à l'article 4 du Code de Procédure pénale : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut-être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. » ** Ou bien être partie civile à l'action publique au côté du ministère public, qui …
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