Article 193 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1958
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

La chambre de l'instruction se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son président ou à la demande du procureur général, toutes les fois qu'il est nécessaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2014-408 QPC du 11 juillet 2014  [Retrait de crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite du condamné en détention]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juillet 2014

Dominique S., portant sur les troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 721 du code de procédure pénale (CPP). […]

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Décisions62


1Conseil d'État, 2ème chambre, 2 mars 2021, 437942, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, en vertu des stipulations du c du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la demande d'extradition doit être accompagnée d'une copie des dispositions légales applicables, […] Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'ordonnance avant dire-droit de la chambre d'accusation du 5 décembre 2018 et des demandes de précisions adressées par les autorités françaises aux autorités ukrainiennes les 6 juin et 5 juillet 2019, ces dernières ont adressé par note verbale du 21 août 2019 les informations utiles concernant l'article 193 du code de procédure pénale ukrainien et la traduction de cet article, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 99-80.222, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29 du Code pénal 193 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE KIZILYAPRAK c. LA TURQUIE, 30 septembre 2009, 9844/02

[…] Selon l'article 193 du nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 17/12/2004, outre les cas qui sont explicitement prévus par la loi, un tribunal ne saurait tenir d'audience en l'absence de l'accusé. Si l'accusé s'abstient de se présenter à l'audience sans raison valable, le tribunal peut convoquer l'accusé par voie de citation directe. En vertu du second paragraphe de cet article (modification du 25/05/2005), un tribunal ne peut mettre fin à la procédure pénale, en l'absence de l'accusé, que si son arrêt rendu au terme de cette procédure ne concerne pas une condamnation.

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