Article 194 du Code de procédure pénale

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Version01/10/1988
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Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre d'accusation.
Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours de l'appel prévu par l'article 186, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 1 octobre 1988
13 textes citent l'article

Commentaires153


Par sofian Goudjil, Auditeur De Justice · Dalloz · 7 décembre 2023

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 28 novembre 2023

www.cabinetchatel.fr · 4 avril 2023

[…] ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, auquel l'article 194, alinéa 1er, du code de procédure p […] La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars dernier, a procédé à la vérification quant au fait que cette dernière ait pu bénéficier, dans le cadre de sa défense en appel, d'un accès aux pièces du dossier.Sa décision est rendue au visa de l'article 706-158 du Code de procédure pénale « l'appelant d'une ordonnance de saisie sans dépossession d'un bien ne peut prétendre, dans le cadre de son recours, qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie […] 194, alinéa 1er, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2008
Confirmation

[…] Par avis et lettre recommandée en date du 15 Octobre 2008, Monsieur le Procureur Général a notifié à la personne mise en examen ainsi qu'à son avocat la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience. Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties. Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. Maître A-B, Avocate, a déposé au nom de Z Mathieu le 27 octobre 2008 à 12h, au greffe de la Chambre de l' Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public et aux autres parties. DECISION

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  • Mise en examen·
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  • Procédure pénale·
  • Personnes·
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  • Consommateur·
  • Ordonnance·
  • Chambre du conseil

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 août 2011, 11-83.764, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, 197, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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  • Liberté·
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  • Statuer·
  • Détention provisoire·
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  • Procédure pénale·
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  • Ordonnance du juge·
  • Appel·
  • Saisie

3Cour d'appel de Montpellier, 3 décembre 2009
Confirmation

[…] Par avis et lettre recommandée en date du 16 Novembre 2009, Monsieur le Procureur Général a notifié à la personne mise en examen et à son avocat la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience. Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties. Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. Maître MALGRAS, Avocat, a déposé au nom de H I Mustapha le 30 Novembre 2009 à 14 H 00, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public et aux autres parties. DÉCISION

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Il s'agit d'un amendement de coordination légistique À l'article 3 quater modifiant l'article 167 du code de procédure pénale, la commission mixte paritaire a transformé l'insertion de nouveaux mots dans le deuxième alinéa existant en un nouvel alinéa. Or, le quatrième alinéa de cet article, qui est devenu le cinquième alinéa, est cité par articles 186, 187, 194, 207 et 570 du code de procédure pénale. Ces articles doivent donc être modifiés par coordination. Lire la suite…
Il s'agit d'un amendement de précision. L'article 3 quater modifie l'article 167 du code de procédure pénale afin de prévoir la notification de l'intégralité des rapports d'expertises pychiatriques, et pas uniquement de leurs seules conclusion, même sans demande en ce sens des parties. Il convient cependant de préciser, comme le fait déjà l'article 167, que cette notification se fait aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées d'un avocat, mais qu'elle ne se fait pas à la fois aux avocats et aux parties. Lire la suite…
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