Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré / Section 1 : Dispositions générales
Article 194 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 9
Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de l'instruction.
Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, ou lorsqu'elle est directement saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, avant-dernier alinéa, la chambre de l'instruction doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l'instruction.
Il en est de même en cas d'appel en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; à défaut, en cas d'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée d'une de ces deux mesures, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.
En matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.
Commentaires • 130
[…] ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, auquel l'article 194, alinéa 1er, du code de procédure p […] La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars dernier, a procédé à la vérification quant au fait que cette dernière ait pu bénéficier, dans le cadre de sa défense en appel, d'un accès aux pièces du dossier.Sa décision est rendue au visa de l'article 706-158 du Code de procédure pénale « l'appelant d'une ordonnance de saisie sans dépossession d'un bien ne peut prétendre, dans le cadre de son recours, qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie […] 194, alinéa 1er, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par avis et lettres recommandées en date du 09 Juin 2008 , Monsieur le Procureur Général a notifié à la personne mise en examen, aux parties civiles ainsi qu'à leurs avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience. Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties. Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. Par courrier du 30 Juillet 2008 parvenu au greffe de la chambre de l'instruction le 19 Août 2008, l'avocat des parties civiles s'est désisté de l'appel. DECISION
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[…] Par lettres recommandées en date du 6 novembre 2007, Monsieur le Procureur Général au témoin assisté, à la partie civile, et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience. Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties. Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. M e D, Avocat, a déposé au nom de la partie civile B A le 07 Décembre 2007 à 10 H 30, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public et aux autres parties.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 2008
[…] Par avis et lettres recommandées en date du 06 Mai 2008, Monsieur le Procureur Général a notifié à la personne mise en examen ou à la personne mise en accusation et à son avocat la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience. Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties. Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. Maître HALIMI, Avocat, a faxé au nom de C D le 22 Mai 2008 à 08 H 00 et déposé le 26 Mai 2008 à 11 H au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public et aux autres parties.
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