Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré / Section 1 : Dispositions générales
Article 198 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 16
Les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties.
Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ou sont adressés au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de l'audience.
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[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; Vu l'arrêt incident du mardi 28 Octobre 2008 disant n'y avoir lieu à publicité des débats et de l'arrêt ; EN LA FORME
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N'encourt pas la cassation l'arrêt d'une Chambre d'accusation qui, omettant de faire mention du mémoire régulièrement déposé par le conseil d'une partie, dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale, constate que l'avocat a été entendu à l'audience en ses observations sommaires, et que les motifs de son arrêt répondent aux chefs péremptoires des conclusions, en sorte qu'il s'en déduit nécessairement que les juges ont eu connaissance des moyens contenus dans le mémoire déposé (1).
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3. Cour d'appel de Montpellier, 3 décembre 2009
[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; Vu l'arrêt incident du Mardi 01 Décembre 2009disant n'y avoir lieu à publicité des débats et de l'arrêt ; EN LA FORME
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