Article 217 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/1993
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Version01/01/2001
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 199 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Hors le cas prévu à l'article 196, les dispositifs des arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, portés à la connaissance des avocats des parties.
Dans les mêmes formes et délais, les dispositifs des arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des personnes mise en examen, les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des parties.
Les arrêts contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée aux parties ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information. Ils peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par elle.
Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
2 textes citent l'article

Commentaires27


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

En vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale, elle doit « être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ». 1 Frédéric Desportes et Laurence Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, […]

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www.cabinetaci.com · 25 avril 2022

[…] action civile procédure pénale (L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE) article 217 alinéa 3 du code de procédure […] édure pénale l'article 78-3 du code de procédure pénale article 61-3 du code de procédure pénale

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ..................... 7 - Article 217 .......................................................................................................................................... 7 - Article 706-19 du code de procédure pénale [modifié par l'article 217] ........................................... 7 3. […] DU CODE DE PROCEDURE PENALE VIOLERAIT LE PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LA JUSTICE : 7. […] modifiant l'article 702 du code de procédure pénale relatif aux atteintes à la sûreté de l'État : 18. […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 25.

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1Cour d'appel de Montpellier, 14 octobre 2008
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare l'appel recevable.

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2Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2009
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; Vu l'arrêt incident du Mardi 15 Décembre 2009 disant n'y avoir lieu à publicité des débats et de l'arrêt ; EN LA FORME

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3Cour d'appel de Montpellier, 11 juin 2009
Infirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare l'appel recevable.

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