Article 217 du Code de procédure pénale

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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 108 () JORF 10 mars 2004

Hors le cas prévu à l'article 196, les arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, portés à la connaissance des avocats des parties.
Dans les mêmes formes et délais, les arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des personnes mise en examen, les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des parties.
Les arrêts contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation, à l'exception des arrêts de mise en accusation, leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée aux parties ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information ; les arrêts de mise en accusation sont également notifiés aux parties par lettre recommandée. Ils peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par elle.
Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
2 textes citent l'article

Commentaires27


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

En vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale, elle doit « être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ». 1 Frédéric Desportes et Laurence Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, […]

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www.cabinetaci.com · 25 avril 2022

[…] action civile procédure pénale (L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE) article 217 alinéa 3 du code de procédure […] édure pénale l'article 78-3 du code de procédure pénale article 61-3 du code de procédure pénale

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ..................... 7 - Article 217 .......................................................................................................................................... 7 - Article 706-19 du code de procédure pénale [modifié par l'article 217] ........................................... 7 3. […] DU CODE DE PROCEDURE PENALE VIOLERAIT LE PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LA JUSTICE : 7. […] modifiant l'article 702 du code de procédure pénale relatif aux atteintes à la sûreté de l'État : 18. […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 25.

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1Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2008
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; Vu l'arrêt incident du mardi 28 Octobre 2008 disant n'y avoir lieu à publicité des débats et de l'arrêt ; EN LA FORME

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2Cour d'appel d'Agen, 4 juillet 2007

[…] Vu le procès-verbal d'interrogatoire du 4 juillet 2007, Autorise la remise différée aux autorités judiciaires de Belgique, à la diligence du Procureur C, de Y X qui a accepté sa remise et renoncé à la règle de la spécialité, Et ordonne que le présent arrêt soit notifié et signifié conformément à l'article 217 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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3Cour d'appel de Montpellier, 3 décembre 2009
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; Vu l'arrêt incident du Mardi 01 Décembre 2009disant n'y avoir lieu à publicité des débats et de l'arrêt ; EN LA FORME

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