Article 221 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1993
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Version01/01/2001
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 18 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 200 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Modifié par : Loi 81-82 1981-02-02 art. 55-II JORF 3 février 1981

A cette fin, il est établi, chaque trimestre, dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'information exécuté.
Les affaires dans lesquelles sont impliquées des personnes mises en examen, détenues provisoirement figurent sur un état spécial.
Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre d'accusation et au procureur général dans les trois premiers jours du trimestre.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
2 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

Ces réquisitions doivent se rattacher directement à la répression de cette infraction et sont, conformément à l'article 152 du code de procédure pénale, mises en œuvre sous la direction et le contrôle du juge d'instruction. 16. […] L'une des parties intervenantes fait par ailleurs valoir que les dispositions contestées de l'article 56­1 du code de procédure pénale méconnaîtraient l'exigence de clarté et d'intelligibilité de la loi ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 avril 2021

Article 707 du code de procédure pénale .................................................................... 11 a. […]

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Décisions180


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1996, 96-80.635, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 295 et suivants du Code pénale ancien, 221-1 et 221-3 du Code pénal applicables à compter du 1 er mars 1993, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 221, 214, 590 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir;

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  • Lieu de découverte du corps de la victime·
  • Atteinte à la présomption d'innocence·
  • Juge d'instruction initialement saisi·
  • Valeur des éléments de l'information·
  • Renvoi en cour d'assises·
  • Chambre d'accusation·
  • Homicide volontaire·
  • Appréciation·
  • Instruction·
  • Compétence

2CEDH, Cour (troisième section), KORIZNO c. LETTONIE, 28 septembre 2006, 68163/01

[…] Il est vrai qu'une telle omission de l'inspecteur – qui, paraît-il, a méconnu les exigences de l'article 212 du code de procédure pénale alors en vigueur – pourrait poser problème sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1. Toutefois, il ressort des explications des parties que le requérant n'a pas attaqué cette décision par voie d'un recours devant le procureur compétent, bien que articles 220 et 221 du même code ouvraient aux témoins cette voie ; par ailleurs, le tribunal de l'arrondissement de Vidzeme l'a noté dans son ordonnance du 30 mai 2000. […]

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  • Voiture·
  • Lettonie·
  • Riga·
  • Police·
  • Véhicule·
  • Indemnisation·
  • Propriété·
  • Détention·
  • Saisie·
  • Biens

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 9, 31 mai 2006, n° 06/00998

[…] DIT que les frais de cette enquête seront avancés par le Trésor Public comme il est dit aux articles R91, 93-12° et 221 du code de procédure pénale et recouvrés ensuite par le Trésor contre la ou les parties désignées dans la décision définitive ;

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  • Enfant·
  • Hébergement·
  • Autorité parentale·
  • Enquête sociale·
  • Droit de visite·
  • Père·
  • Mère·
  • Associations·
  • Contribution financière·
  • Condition
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