Article 221 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1993
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Version01/01/2001
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 107 () JORF 10 mars 2004

A cette fin, il est établi, chaque semestre, dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'information exécuté.
Les affaires dans lesquelles sont impliquées des personnes mises en examen, détenues provisoirement figurent sur un état spécial.
Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre de l'instruction et au procureur général dans les trois premiers jours du semestre.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
2 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

Ces réquisitions doivent se rattacher directement à la répression de cette infraction et sont, conformément à l'article 152 du code de procédure pénale, mises en œuvre sous la direction et le contrôle du juge d'instruction. 16. […] L'une des parties intervenantes fait par ailleurs valoir que les dispositions contestées de l'article 56­1 du code de procédure pénale méconnaîtraient l'exigence de clarté et d'intelligibilité de la loi ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 avril 2021

Article 707 du code de procédure pénale .................................................................... 11 a. […]

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Décisions180


1Cour d'appel de Grenoble, 5 février 2013, n° 13/00531
Infirmation partielle

[…] DIT que les frais de cette enquête seront avancés par le Trésor public comme il est dit aux articles R 91,93-120 et 221 du code de Procédure Pénale et recouvrés ensuite par le Trésor contre la ou les parties désignés dans la décision définitive.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 2, 2 novembre 2007, n° 07/09633

[…] DIT que les frais de cette enquête seront avancés par le Trésor Public comme il est dit aux articles R91, 93-12° et 221 du code de procédure pénale et recouvrés ensuite par le Trésor contre la ou les parties désignées dans la décision définitive ;

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  • Education·
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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1996, 96-80.635, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 295 et suivants du Code pénale ancien, 221-1 et 221-3 du Code pénal applicables à compter du 1 er mars 1993, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 221, 214, 590 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir;

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  • Atteinte à la présomption d'innocence·
  • Juge d'instruction initialement saisi·
  • Valeur des éléments de l'information·
  • Renvoi en cour d'assises·
  • Chambre d'accusation·
  • Homicide volontaire·
  • Appréciation·
  • Instruction·
  • Compétence
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