Article 221-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1997
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, les parties peuvent saisir la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 173. Ce délai est ramené à deux mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.

Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, décider qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction.

La chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie, peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.

Si, dans les deux mois suivant le renvoi du dossier au juge d'instruction initialement saisi, aucun acte d'instruction n'a été accompli, la chambre de l'instruction peut être à nouveau saisie selon la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article. Ce délai est ramené à un mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.

La chambre de l'instruction doit alors, soit évoquer comme il est dit au troisième alinéa du présent article, soit renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 221-2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

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www.cabinetaci.com · 30 mai 2022

Euthanasie active définition oms euthanasie active directe article 221-1 du code de procédure pénale article 221-1 du code pénal (Le traitement pénal de l'euthanasie)

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www.cabinetaci.com · 25 avril 2022

action civile permis de construire action civile personne morale article 221-3 du code de procédure pénale article 2-22 du code de procédure pénale action civile pour diffamation

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Décisions35


1Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2009
Désistement

[…] Faute pour le magistrat instructeur d'avoir statué sur cette demande, l'avocat de la personne mise en examen a, au visa de l'article 221-2 du Code de procédure pénale, présenté, le 26 Décembre 2008, une requête aux fins de saisine directe de la Chambre de l'Instruction pour évocation.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 4 mai 2023, n° 22/04002

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2022, M. [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 114 et suivants, 503, 562, 658 et 693 du code de procédure civile, 554 et 707-1 du code de procédure pénale, L 111-2, 111-7, L 118-8, L 121-2, L 211-1, L 221-2, R 121-1 alinéa 2, R 162-1, R 162-2, R 211-1, R 211-22, R 211-3,4°, R 221-1, R 221-3 du code des procédures civiles d'exécution, L 313-3 du code monétaire et financier, 1240 du code civil, l'article A 444-31 du code de commerce, 6 §1 de la convention européenne des droits de l'Homme, de :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 9 avril 2008, n° 06/16490

[…] Dès lors, même si en leur qualité de parties civiles M me Y et M me Y – X n'étaient pas dans l'impossibilité d'agir – elles avaient la possibilité de saisir directement la Chambre de l'instruction dans les conditions définies par l'article 221-2 du Code de procédure pénale – un délai déraisonnable s'est écoulé entre la délivrance de la commission rogatoire et son retour.

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