Article 220 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/1983
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Version31/03/1997
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Version01/01/2001
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le président de la chambre de l'instruction s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 81 et de l'article 144 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, il transmet ses observations écrites au premier président de la cour d'appel, au procureur général près ladite cour ainsi qu'au président du tribunal judiciaire concerné et au procureur de la République près ledit tribunal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires9


Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 14 novembre 2022

[…] « au stade de l'information, les articles 221-1 à 221-3 du code de procédure pénale permettent aux parties, sous certaines conditions, et au président de la chambre de l'instruction qui, en vertu de l'article 220 du même […] Selon l'arrêt du 9 novembre 2022, « plusieurs voies de droit lui (permettraient) de prendre cette situation en compte » :

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 septembre 2016

Kevin B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 197 du code de procédure pénale (CPP). […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 juin 2015

Il répond à l'un des objectifs exprimés par ces rapports tendant à mieux définir les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police qui en, en vertu de l'article 800 du code de procédure pénale, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Il modifie à cette fin l'article R. 92 du code qui comporte l'énumération de ces frais. […] Après avoir rappelé que les pouvoirs ainsi attribués au président de la chambre d'accusation pour l'application du premier alinéa de l'article 220 du code de procédure pénale sont simplement destinés à lui permettre de vérifier la mise en état des dossiers de façon à éviter tout retard injustifié dans l'information, […]

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Décisions65


1Tribunal administratif de Martinique, 15 juillet 2010, n° 0900158
Rejet

[…] il s'abstient de produire ce document et ne met ainsi pas le Tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant, comme il l'a d'ailleurs reconnu lui-même, a en violation des dispositions des articles des 219 et 220 du code de procédure pénale remis une paire de chaussures à un détenu lors de son passage au service médico-psychiatrique régional du centre pénitentiaire ; que ce fait a constitué une faute, sans que le requérant puisse se prévaloir de l'ignorance des textes applicables à son activité au centre pénitentiaire, […]

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2CEDH, Cour (troisième section), KORIZNO c. LETTONIE, 28 septembre 2006, 68163/01

[…] Il est vrai qu'une telle omission de l'inspecteur – qui, paraît-il, a méconnu les exigences de l'article 212 du code de procédure pénale alors en vigueur – pourrait poser problème sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1. Toutefois, il ressort des explications des parties que le requérant n'a pas attaqué cette décision par voie d'un recours devant le procureur compétent, bien que articles 220 et 221 du même code ouvraient aux témoins cette voie ; par ailleurs, le tribunal de l'arrondissement de Vidzeme l'a noté dans son ordonnance du 30 mai 2000. […]

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3CEDH, 35793/07 Exposé des faits et Questions aux Parties, 21 septembre 2009, 35793/07

[…] La comparution des requérants devant les instances judiciaires compétentes impliqua de prêter serment. A chaque fois le juge compétent invita, selon l'article 218 du code de procédure pénale, les requérants à apposer leur main droite sur l'Évangile et à prêter serment. Les requérants durent l'informer qu'ils n'étaient pas chrétiens orthodoxes et qu'ils souhaitaient donc faire une affirmation solennelle. En vertu de l'article 220 du code de procédure pénale, le juge compétent accueillit à chaque reprise leur demande.

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