Article 222 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1958
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Version01/03/1993
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 201 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Le président, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, visite les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel et y vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
3 textes citent l'article

Commentaires4


www.cabinetaci.com · 12 septembre 2022

[…] consentement juridiquement valable article 222 alinéa 2 du code civil article 222 du code de procédure pénale consentement info consentement jeunes

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 février 2020

331 du code de procédure pénale et ont satisfait aux autres prescriptions de cet article " ; At endu que si ces deux témoins étaient bien des allies de l'accusée, auxquels s'appliquait la prohibition de l'article 335 du code de procédure pénale, la demanderesse ne saurait cependant se faire un grief de ce qu'ils ont été entendus sous serment ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mai 2019

Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale ......... 6 ­ Article 7 .............................................................................................................................................. 6 5. […] Et dame f...­ e..., et pris de la violation de l'article 405 du code pénal, des articles 2, 3 et 8 du code de procédure pénale, violation des articles 1382 et suivants du code civil, ensemble violation des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale pour défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaque, infirmant partiellement le jugement entrepris, a décidé que les faits retenus à l'encontre de q... […]

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Décisions31


1CEDH, Cour (première section), AFFAIRE BARANOWSKI c. POLOGNE, 28 mars 2000, 28358/95

[…] Cet article (dans la version applicable à l'époque des faits) se lisait ainsi : « Les mesures préventives sont ordonnées par la juridiction de jugement ; avant le dépôt de l'acte d'accusation devant le tribunal compétent, ces mesures sont ordonnées par le procureur. » Les passages pertinents de l'article 222 du code de procédure pénale (tel qu'applicable à l'époque des faits) étaient ainsi libellés : « 1. Le procureur peut ordonner la mise en détention provisoire pour une période de trois mois au plus. 2. Si, au vu des circonstances particulières de l'affaire, l'enquête ne peut être terminée dans le délai mentionné au paragraphe 1, la détention provisoire peut, si nécessaire, être prorogée par :

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2CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE ATANASOVA c. BULGARIE, 2 octobre 2008, 72001/01

[…] Le 13 juin 2002, cette dernière fut confirmée par le tribunal régional qui, se référant à l'article 64 du code de procédure pénale et à la jurisprudence de la Cour suprême de cassation en la matière, considéra que l'action civile ne pouvait être examinée, le volet pénal de la procédure ayant été clôturé, […] Dans ce cas, étant donné que les juridictions civiles sont liées par les jugements définitifs des juridictions pénales en ce qui concerne la commission des faits et la culpabilité du prévenu (article 372 alinéa 2 CPP, article 222 du code de procédure civile de 1952[2], CPC), la procédure est en règle générale suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale (article 182 CPC).

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3CEDH, Commission (plénière), YAGCI ET SARGIN c. la TURQUIE, 30 novembre 1993, 16419/90;16426/90

[…] l'article 104 du Code de procédure pénale turc. Il considéra qu'il […] Article 222 :

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Document parlementaire0

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