Article 223 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1958
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Version01/03/1993
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 8 avril 1958

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Il peut saisir la chambre d'accusation, afin qu'il soit par elle statué sur le maintien en détention d'un inculpé en état de détention provisoire.
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Entrée en vigueur le 8 avril 1958
Sortie de vigueur le 1 mars 1993
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Commentaires3


www.stein-avocat-penal-paris.fr · 21 septembre 2022

Enfin l'avocat en droit pénal peut saisir la chambre de l'instruction pour de nombreuses autres questions telles que le contrôle sur les officiers de police judiciaire (article 224 à 230 du code de procédure pénale), le règlement de certains conflits de compétence (article 658 du code de procédure pénale), la réhabilitation judiciaire lorsque celle-ci n'est pas acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal (article 783 du code de procédure pénale […] ), le contentieux de l'amnistie (article 778 alinéa 7 du code de procédure pénale), […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 février 2020

331 du code de procédure pénale et ont satisfait aux autres prescriptions de cet article " ; At endu que si ces deux témoins étaient bien des allies de l'accusée, auxquels s'appliquait la prohibition de l'article 335 du code de procédure pénale, la demanderesse ne saurait cependant se faire un grief de ce qu'ils ont été entendus sous serment ;

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Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2008

Son article premier introduit, dans le code de procédure pénale (CPP), les articles D. 283-1 à D. 283-2-4 qui sont relatifs à la mise à l'isolement. […]

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Décisions28


1CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE ALİ ABA TALİPOĞLU c. TURQUIE, 18 octobre 2016, 16408/10

[…] 17. Le 6 novembre 2006, la Cour de cassation infirma le jugement au motif qu'il était nécessaire d'appliquer les nouvelles dispositions du code pénal turc, entré en vigueur le 1er juin 2005. 18. Le 11 septembre 2007, le tribunal de grande instance se conforma à l'arrêt de cassation et prononça à l'encontre du policier G.F.K. les mêmes peines avec sursis à l'exécution. 19. Le 22 décembre 2009, la Cour de cassation raya l'affaire du rôle pour cause de prescription, en application de l'article 223 du nouveau code de procédure pénale. B. La procédure pénale ouverte contre les manifestants 20. Entre-temps, le 17 novembre 2000, le parquet d'Istanbul avait reproché aux manifestants, parmi lesquels le requérant, d'avoir enfreint la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques.

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2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE ŞÜKRÜ YILDIZ c. TURQUIE, 17 mars 2015, 4100/10

[…] 27. Par un arrêt du 24 mai 2012, en application de l'article 223 § 3 b) du code de procédure pénale, la cour d'assises exonéra les policiers accusés de toute responsabilité pénale, considérant qu'il y avait eu légitime défense. Dans ses motifs, la cour d'assises retint :

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3CEDH, TALİPOĞLU c. TURQUIE, 30 août 2013, 16408/10

[…] Le 6 novembre 2006, la Cour de cassation infirma le jugement au motif qu'il était nécessaire d'appliquer les nouvelles dispositions du code pénal turc, entré en vigueur le 1er juin 2005. Le 11 septembre 2007, le tribunal de grande instance se conforma à l'arrêt de cassation et prononça à l'encontre du policier G.F.K. les mêmes peines avec sursis à l'exécution. Le 22 décembre 2009, la Cour de cassation raya l'affaire du rôle pour cause de prescription, en application de l'article 223 du nouveau code de procédure pénale no 5271. 2. La procédure pénale entamée contre les manifestants Entre-temps, le 17 novembre 2000, le parquet d'Istanbul avait reproché au requérant et aux manifestants d'avoir enfreint la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques.

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