Article 225 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1978
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 29 septembre 1978

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : loi 78-788 1978-07-28 art. 6 JORF 29 juillet 1978

Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président.
Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
7 textes citent l'article

Commentaires2


www.mdmh-avocats.fr · 18 septembre 2020

Lorsqu'il intervient en police judiciaire et en qualité d'officier de police judiciaire (OPJ), un gendarme est soumis à la notation et au contrôle de son activité par l'autorité judiciaire conformément aux articles D 44 et suivants du Code de procédure pénale. […] cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575965&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article 225. »

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Village Justice · 26 août 2011

-- RSPEAK_START --> La situation actuelle est similaire à celle qui prévalait avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale fédéral (CPP) qui a remplacé les différents codes cantonaux. Si l'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale, l'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. […] Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, à moins que la première audition ne se déroule devant le tribunal des mesures de contrainte et ne concerne la détention préventive (art. 225 al. 2 CPP).

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Décisions22


1CEDH, Cour (première section), AFFAIRE DVORSKI c. CROATIE, 28 novembre 2013, 25703/11

[…] Il apparaît clairement que, alors que tous ces faits étaient connus du procureur de joupanie à Rijeka, D.H., celui-ci n'en a tenu aucun compte et que, bien qu'ayant personnellement assisté à l'interrogatoire de l'accusé, il a autorisé celui-ci en la présence d'un avocat qui [n'avait été ni sollicité par l'accusé] ni (...) engagé par sa famille. Il y a donc eu extorsion d'aveux, en violation de l'article 225 § 8 du code de procédure pénale. Plus précisément, le procureur de joupanie à Rijeka savait, depuis environ 12 h 30 [le 14 mars 2007] qui était l'avocat de la défense.

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2CEDH, Cour (deuxième section), BAGIR-ZADE c. REPUBLIQUE TCHEQUE, 3 novembre 2005, 22993/03

[…] C'est pourquoi elle avertit les accusés, conformément aux articles 225 § 2 et 190 § 2 du code de procédure pénale, que les faits décrits dans l'acte d'accusation du 3 octobre 2000 pourraient être qualifiés de meurtre. […]

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3CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE FERNANDES PEDROSO c. PORTUGAL, 12 juin 2018, 59133/11

[…] Force est de conclure ainsi que l'article 225 § 2 du code de procédure pénale ne viole pas l'article 27 § 5 de la Constitution en exigeant qu'une erreur grossière soit vérifiée aux fins de l'obtention d'une indemnisation en raison d'une détention provisoire qui, n'étant pas illégale, apparaît par la suite comme non justifiée. »

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