Article 227 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/1978
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Version16/06/2000
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 29 juillet 1978

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958

Modifié par : Loi 78-788 1978-07-28 art. 6 et 9 JORF 29 juillet 1978

La chambre d'accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier ou agent de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne pourra, temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort de la cour d'appel, soit sur tout l'ensemble du territoire, ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction ou ses fonctions d'agent de police judiciaire.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 1978
Sortie de vigueur le 16 juin 2000
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 18 février 2020
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Décisions26


1Cour d'appel de Reims, 27 mars 2003, n° N

[…] Attendu que le comportement ci-dessus décrit constitue un manquement de ce policier aux devoirs de sa fonction ; qu'il échet, comme le requiert justement le procureur général, de le sanctionner en lui infligeant une sanction conforme aux prévisions de l'article 227 du Code de procédure pénale ;

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  • Officier de police judiciaire·
  • Commission rogatoire·
  • Exécution·
  • Police judiciaire·
  • Chambre du conseil·
  • Mise en garde·
  • Juge d'instruction·
  • Lettre·
  • Réquisition·
  • Manquement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2020, 19-81.537, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles 227 et 229-1 du code de procédure pénale que la durée de l'interdiction d'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire prononcée à titre provisoire par le président de la chambre de l'instruction doit être déduite de la durée de l'interdiction d'exercice prononcée par ladite chambre

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  • Président de la chambre de l'instruction·
  • Déduction de l'interdiction définitive·
  • Interdiction d'exercice provisoire·
  • Officier de police judiciaire·
  • Compétence·
  • Police judiciaire·
  • Interdiction·
  • Procédure pénale·
  • Interdit·
  • Suspension

3CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE IZMESTYEV c. RUSSIE, 27 août 2019, 74141/10

[…] 18. Par la décision du 24 juin 2009 prise à l'issue de l'audience préliminaire, le tribunal décida de tenir le procès à huis clos au motif que la publicité des débats pourrait dévoiler un secret d'État ou d'autres informations classifiées protégées par la loi fédérale. Il se basa sur l'article 241 § 2 alinéa 1 du code de procédure pénale (CPP). […] 36. Selon les articles 227 et 231 du CPP en vigueur au moment des faits, dans sa décision rendue à l'issue d'une audience préliminaire portant sur le début de l'examen judiciaire d'une affaire pénale, le juge chargé d'examiner ladite affaire devait obligatoirement se prononcer sur la question de savoir si le procès à venir devait être tenu publiquement ou à huis clos.

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  • Gouvernement·
  • Cellule·
  • Videosurveillance·
  • Russie·
  • Condition de détention·
  • Détention provisoire·
  • Détenu·
  • Huis clos·
  • Procès pénal·
  • Cour suprême
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