Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré / Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire
Article 228 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Commentaires • 4
[…] Cette procédure est codifiée au II de l'article L. 228 du LPF et à l'article 28-2 du code de procédure pénale (CPP), les conditions d'habilitation des agents chargés de l'enquête étant définies de l'article R. 15-33-29-5 du CPP à l'article R. 15-33-29-10 du CPP.
Lire la suite…Décisions • 19
[…] B. Le code de procédure pénale 1. Publicité des audiences 20. L'article 228 § 1 du code de procédure pénale (Strafprozessordnung) énonce que les procès sont publics. La non-observation de cette exigence est constitutive d'un motif de nullité. En vertu de l'article 229 § 1, le public peut être exclu de la salle d'audience dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public. Il faut dans ce cas une décision formelle du tribunal. Pareille décision n'est susceptible d'aucun recours. D'après l'article 488, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux procédures devant un juge unique.
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[…] Le parquet considéra qu'en vertu des articles 5, 6 § 3 et 171 du code de procédure pénale, avant d'entamer des poursuites, le parquet n'avait aucune obligation d'informer l'intéressé des faits dont il était accusé, de leur qualification juridique ou de ses droits à la défense, comme celui d'être assisté d'un avocat. […] Dans le cas où les autorités d'enquête se saisissent d'office, elles dressent un procès-verbal pour entamer des poursuites, procès-verbal qui doit être confirmé par un procureur (article 228 § 3 du CPP).
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3. CEDH, Cour (deuxième section), ANGHELESCU c. la ROUMANIE, 2 décembre 2003, 46430/99
[…] Elle jugea que les faits reprochés à celui-ci n'existaient pas et l'acquitta en vertu de l'article 11 § 2, a) du code de procédure pénale. […] Ce droit apparaît comme évident dans le cas des actes par lesquelles le procureur met fin au conflit de droit pénal, tel que la résolution de non-lieu, art. 228 § 6 du C.P.P. (...) S'agissant des actes ayant une portée juridictionnelle, il est évident qu'ils doivent être vérifiés et confirmés ou infirmés par des tribunaux de l'ordre judiciaire, seules autorités compétentes en la matière, selon l'article 125 § 1 de la Constitution (...) »
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