Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré / Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire
Article 230 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Commentaires • 28
Le paragraphe X de l'article 54 modifie l'article 70671 du code de procédure pénale qui fixe les conditions de recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle dans le cadre d'une procédure pénale. 232. […] [Fichier empreintes génétiques] SUR L'ARTICLE 70654 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 5. […] préliminaire du code de procédure pénale, dans l'application des règles de procédure pénale spéciales instituées par la loi ; 18 . […] Considérant que l'article 70673 nouveau du code de procédure pénale fixe la liste des infractions, relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, auxquelles s'appliquent les règles de procédure définies par le nouveau titre XXV du livre IV du code de procédure pénale ; 8.
Lire la suite…[…] En effet, l'article 397-3 al. 2 du Code de procédure pénale évoquant la question du placement ou du maintien du prévenu devant être jugé en comparution immédiate renvoie à des dispositions insérées dans le titre III du même code, intitulé « Des juridictions d'instruction (Articles 79 à 230) ».
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Le Gouvernement rappelle, en outre, que, concernant l'autorisation préalable pour des perquisitions le Code de procédure pénale qui a été adopté le 12/02/03 et entrera en vigueur le 01/07/04, prévoit dans son article 91, paragraphe 2 qu'une perquisition peut être ordonnée par le procureur public ou par un tribunal. Dans le premier cas la décision fera objet d'un contrôle judicaire (article 230 du Code).
Lire la suite…- Estonie·
- Gouvernement·
- Perquisition·
- Unanimité·
- Comités·
- Police·
- Saisie·
- Tribunaux administratifs·
- Cour suprême·
- Homme
[…] En vertu de l'article 9 du code de procédure pénale : « L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. ». En vertu de l'article 9-2 du même code " Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par : / 1° Tout acte, […] / 2° Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; / 3° Tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d'instruction, […]
Lire la suite…- Contraventions de grande voirie·
- Protection du domaine·
- Domaine public·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Propriété des personnes·
- Voirie·
- Personne publique·
- Port·
- Sociétés
3. Tribunal administratif de Toulouse, 13 janvier 2015, n° 1302891
[…] 5. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. X que les « deux dernières infractions » en date des 6 mai et 23 novembre 2012, dont il conteste être l'auteur, ont donné lieu au règlement des amendes forfaitaires majorées y afférentes ; que le requérant n'établit pas avoir introduit dans le délai de 90 jours prévu par l'article 230 du code de procédure pénale, un requête en exonération prévue par l'article 229-2 dudit code ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les « deux dernières infractions », commises avec un véhicule à deux roues ne lui seraient pas imputables, ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ;
Lire la suite…- Infraction·
- Justice administrative·
- Permis de conduire·
- Route·
- Amende·
- Retrait·
- Composition pénale·
- Titre exécutoire·
- Annulation·
- Information
victimes", un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 7065313 à 7065321 du code de procédure pénale » ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, par suite, […]
Lire la suite…