Article 195 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959

Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu'à l'ouverture des débats, le procureur général, s'il estime que les faits sont susceptibles d'une qualification plus grave que celle dont ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre de l'instruction.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2015

Loi n° 57 -1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale - Article 1 er Il est institué un code de procédure pénale. - Article 2 Le titre préliminaire et le livre 1 er du code de procédure pénale sont rédigés comme suit : Article 194 Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention préventive et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre d'accusation. 4

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Décisions20


1CEDH, KOSTADINOV c. BULGARIE, 29 janvier 2013, 37124/10

[…] Le 22 décembre 2009, les dix membres présumés du groupe en cause, y compris le requérant, furent traduits devant le tribunal régional de Plovdiv. Les avocats de neuf des suspects, y compris ceux du requérant, contestèrent la compétence territoriale du tribunal régional de Plovdiv au motif que les dispositions du code de procédure pénale (CPP) imposaient l'examen de la question concernant le placement en détention provisoire par les tribunaux d'une autre région du pays. Le tribunal régional rejeta cette exception d'incompétence territoriale en se référant aux dispositions des articles 36, 194 et 195 du CPP.

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2CEDH, Cour (première section), MAJADALLAH c. ITALIE, 19 mai 2005, 62094/00

[…] Selon l'article 195 § 4 du code de procédure pénale, les agents de police judiciaire ne peuvent pas débattre sur le contenu des témoignages recueillis pendant les investigations préliminaires. […]

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3Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la Chambre criminelle, du 5 décembre 1996, 96-84.322, Publié au bulletin

Lorsqu'elle statue sur une demande qui lui est présentée, en application de l'article 195 du Code de procédure pénale, par le procureur général, la chambre d'accusation procède à une appréciation des faits qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation. Le pourvoi formé contre l'arrêt qui rejette une telle demande ne saurait dès lors être déclaré immédiatement recevable, sur le fondement des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, l'article 469 du même Code étant au demeurant applicable devant la juridiction correctionnelle saisie. (1).

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