(Texte de cet article non disponible sur Légifrance)
[…] Considérant que le juge charge de l'instruction à la suite de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles 196-1 et 196-2 du code de procédure pénale, qu'il s'agisse du juge d'instruction qui continue son information, de celui qui aura été désigné par la chambre d'accusation ou du membre de cette chambre qui aura été chargé par elle de mettre l'affaire en état, statue dans les mêmes conditions et sous le contrôle des mêmes voies de recours que lors de l'instruction préparatoire ; […] Article 2 :
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