Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré / Section 1 : Dispositions générales
Article 196-2 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes
[…] Considérant que le juge charge de l'instruction à la suite de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles 196-1 et 196-2 du code de procédure pénale, qu'il s'agisse du juge d'instruction qui continue son information, de celui qui aura été désigné par la chambre d'accusation ou du membre de cette chambre qui aura été chargé par elle de mettre l'affaire en état, statue dans les mêmes conditions et sous le contrôle des mêmes voies de recours que lors de l'instruction préparatoire ; […]
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34. […] Considérant qu'aux termes de l'article 397-6 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte des dispositions de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, Dans tous les cas l'affaire doit être jugée au fond par le tribunal dans les deux mois. […] Considérant que l'article 56 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ajoute au code de procédure pénale des articles nouveaux 196-1 à 196-6 ; que l'article 196-1 est ainsi conçu : En matière criminelle, six mois au plus tôt après la première inculpation, le président de la chambre d'accusation peut, […]
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