Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré / Section 1 : Dispositions générales
Article 196-6 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes
[…] Considérant que l'article 56 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ajoute au code de procédure pénale des articles nouveaux 196-1 à 196-6 ; que l'article 196-1 est ainsi conçu : En matière criminelle, six mois au plus tôt après la première inculpation, le président de la chambre d'accusation peut, sur les réquisitions du ministère public, à la demande de l'inculpé ou de la partie civile ou d'office, déférer la procédure à ladite chambre. […]
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34. […] Considérant qu'aux termes de l'article 397-6 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte des dispositions de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, Dans tous les cas l'affaire doit être jugée au fond par le tribunal dans les deux mois. […] Considérant que l'article 56 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ajoute au code de procédure pénale des articles nouveaux 196-1 à 196-6 ; que l'article 196-1 est ainsi conçu : En matière criminelle, six mois au plus tôt après la première inculpation, le président de la chambre d'accusation peut, […]
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