Article 197 du Code de procédure pénale

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Version30/09/2024

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 20

Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.

Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.

Pendant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue. Les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur faculté de demander la copie de l'entier dossier en application du quatrième alinéa de l'article 114. La délivrance de la première copie des réquisitions est gratuite.

Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe du juge d'instruction. Si la chambre de l'instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l'examen de la requête ou de l'appel qui lui est soumis.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Sortie de vigueur le 30 septembre 2024
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Par maria Slimani, Doctorante Contractuelle Et Chargée D'enseignement En Droit Pénal Et Sciences Criminelles, Aix-marseille Université · Dalloz · 15 février 2024
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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0096, du 23 février 2006
Cour de cassation : Cassation

[…] procédure au procureur général ; Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 30 janvier 2006 ; Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général dont il résulte qu'avis, par lettres recommandées en date du 26 janvier 2006, ont été envoyés aux parties intéressées et aux avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; Considérant qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;

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  • Gibraltar·
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2Cour d'appel de Douai, 3 juillet 2008
Confirmation

[…] Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l'instruction dans les formes et délai prescrits à l'article 197 du Code de procédure pénale, […]

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  • Contrôle judiciaire·
  • Représentation en justice·
  • Mort·
  • Verre·
  • Ordonnance·
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3Cour d'appel de Montpellier, 14 octobre 2008
Confirmation

[…] Par avis et lettre recommandée en date du 29 Septembre 2008, Monsieur le Procureur Général a notifié à la personne mise en examen ainsi qu'à son avocat la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience. Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des parties. Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. DECISION prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;

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  • Mise en examen·
  • Violence·
  • Personnes·
  • Video·
  • Escroquerie·
  • Région parisienne·
  • Carte bancaire·
  • Région·
  • Vol·
  • Victime
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