Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré / Section 1 : Dispositions générales
Article 211 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 196 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Commentaires • 7
Au regard du droit international, la compétence d'un État pour poursuivre les responsables d'une pollution marine découle des dispositions de la convention du droit de la mer, notamment ses articles 211, 220 et 228. Il résulte de ces dispositions qu'un État a en toutes circonstances la faculté de poursuivre les auteurs d'un rejet dans sa zone économique exclusive lorsque ceux-ci ont occasionné un dommage grave de pollution. […] Dans le droit français, les articles 706-107 à 706-111 du code de procédure pénale prévoient la compétence des juridictions françaises pénale en matière de pollution maritime. […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 121-6, 121-7, 322-1 et R. 635-1 du code pénal, 2, 3, 80, 86, 210, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 80, 85, 86, 211 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2015, 14-80.387, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 441-1 du code pénal, 2, 3, 81, 82-1, 175, 185, 186, 186-1, 194, 198, 199, 200, 207, 211, 212, 216, 217, 591, 593 et 801 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du même code, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[X], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 5 de la directive n°2008/95 du 22 octobre 2008, L 713-1 et suivants et L 716-10 du code de la propriété intellectuelle, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
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