Article 213 du Code de procédure pénale

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Version19/07/1970
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Version01/01/2001
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 19 juillet 1970

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958

Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 6 () JORF 19 juillet 1970

Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police.
Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l'instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 179.
En cas de renvoi devant le tribunal de police, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1970
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
3 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2023

Code de procédure pénale ............................................................................................ 15 ­ Article 7 ............................................................................................................................................ 15 ­ Article 8 ............................................................................................................................................ 15 D. […] Code de procédure pénale Titre préliminaire : Dispositions générales Sous­titre Ier : De l'action publique et de l'action civile ­ Article 7 Version en vigueur depuis le 23 avril 2021 Modifié […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Abdelhalim R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des huitième et neuvième alinéas de l'article 181 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 343 du même code. […] Dans sa décision n° 2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, déclaré conformes à la Constitution les mots « s'il n'a pas comparu devant celle-ci » figurant au huitième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 juin 2021

Al Hassane S. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 148-2 du code de procédure pénale (CPP). Dans sa décision n° 2021-920 QPC du 18 juin 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « du prévenu » figurant à la première phrase du premier alinéa de cet article, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. […] Cette décision peut également être prise par la chambre de l'instruction, dans les mêmes conditions, lorsque cette dernière procède au renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel (article 213, alinéa 2, […]

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Décisions351


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-83.798, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 121-6, 121-7, 322-1 et R. 635-1 du code pénal, 2, 3, 80, 86, 210, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Plan·
  • Partie civile·
  • Grange·
  • Parcelle·
  • Infraction·
  • Construction·
  • Changement de destination·
  • Code pénal

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 99-80.222, Inédit
Rejet

[…] Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction pénale et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

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  • Arrêts de renvoi en cour d'assises·
  • Contrôle de la cour de cassation·
  • Qualification donnée aux faits·
  • Chambre d'accusation·
  • Accusation·
  • Viol·
  • Agression sexuelle·
  • Cour d'assises·
  • Jeune·
  • Tentative

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 2000, 99-87.746, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 du Code pénal, 199, 211, 212, 213, 216, 218, 485, 567, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Partie civile·
  • Accusation·
  • Plainte·
  • Juge d'instruction·
  • Police municipale·
  • Procès-verbal·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Usage de faux·
  • Contravention·
  • Usage
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