Article 213 du Code de procédure pénale

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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 65

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police. L'article 184 est applicable.

Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l'instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 179.

En cas de renvoi devant le tribunal de police, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
3 textes citent l'article

Commentaires12


1Dossier documentaire de la décision n° 2023-1058 QPC du 21 juillet 2023 (Incrimination et répression du viol sur mineur de quinze ans)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2023

Code de procédure pénale ............................................................................................ 15 ­ Article 7 ............................................................................................................................................ 15 ­ Article 8 ............................................................................................................................................ 15 D. […] Code de procédure pénale Titre préliminaire : Dispositions générales Sous­titre Ier : De l'action publique et de l'action civile ­ Article 7 Version en vigueur depuis le 23 avril 2021 Modifié […]

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2Commentaire de la Décision n°2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, M. Abdelhalim R. [Durée de la détention provisoire d’un accusé en cas de renvoi d’audience par la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Abdelhalim R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des huitième et neuvième alinéas de l'article 181 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 343 du même code. […] Dans sa décision n° 2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, déclaré conformes à la Constitution les mots « s'il n'a pas comparu devant celle-ci » figurant au huitième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale, […]

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3Commentaire de la décision n° 2021-920 QPC du 18 juin 2021, M. Al Hassane S. [Information du prévenu ou de l’accusé du droit qu’il a de se taire devant les…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 juin 2021

Al Hassane S. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 148-2 du code de procédure pénale (CPP). Dans sa décision n° 2021-920 QPC du 18 juin 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « du prévenu » figurant à la première phrase du premier alinéa de cet article, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. […] Cette décision peut également être prise par la chambre de l'instruction, dans les mêmes conditions, lorsque cette dernière procède au renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel (article 213, alinéa 2, […]

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Décisions351


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 2000, 99-87.270, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 213, 214 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Contradiction entre les motifs et le dispositif·
  • Arrêt de renvoi en cour d'assises·
  • Chambre d'accusation·
  • Accusation·
  • Cour d'assises·
  • Escroquerie·
  • Mort·
  • Vol·
  • Procédure pénale·
  • Dispositif

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2013, 12-86.353, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs que les citations qui ont été délivrées aux prévenus qualifient les faits de tromperie sur les qualités substantielles, mais visent les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121- l-1 du code de la consommation pour la prévention et les articles L. 121-6, L. 121-4 ainsi que L. 213-1, al 1, du même code pour la répression ; que si de la sorte la citation qui énonce bien le fait poursuivi et vise bien le texte de loi qui le réprime-l'article L. 213- l conformément aux dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale, il demeure que les articles L. 121 sont étrangers à la poursuite exercée, […]

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  • Diplôme·
  • Étudiant·
  • Tromperie·
  • Suisse·
  • Profession·
  • Croix-rouge·
  • Prestation de services·
  • Université·
  • Enseignement·
  • Formation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1996, 96-80.635, Inédit
Rejet

[…] Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement;

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  • Lieu de découverte du corps de la victime·
  • Atteinte à la présomption d'innocence·
  • Juge d'instruction initialement saisi·
  • Valeur des éléments de l'information·
  • Renvoi en cour d'assises·
  • Chambre d'accusation·
  • Homicide volontaire·
  • Appréciation·
  • Instruction·
  • Compétence
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