Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré / Section 1 : Dispositions générales
Article 214 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)
Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale.
Elle peut saisir également la juridiction criminelle compétente des infractions connexes.
Commentaires • 23
Article 181 du code de procédure pénale ...................................................................... 6 a. […] Article 343 du code de procédure pénale .................................................................... 11 a. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction pénale et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Lire la suite…- Arrêts de renvoi en cour d'assises·
- Contrôle de la cour de cassation·
- Qualification donnée aux faits·
- Chambre d'accusation·
- Accusation·
- Viol·
- Agression sexuelle·
- Cour d'assises·
- Jeune·
- Tentative
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d'innocence, des articles 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 332 ancien, 222-23, 222-24 nouveaux du Code pénal, 211, 214, 215, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Extradition·
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3. CEDH, Cour (première section), AFFAIRE BARANOWSKI c. POLOGNE, 28 mars 2000, 28358/95
[…] Par conséquent, après la clôture de l'enquête et le dépôt de l'acte d'accusation, le requérant pouvait simplement présenter à tout moment une demande de libération au tribunal compétent pour connaître de son affaire, conformément à l'article 214 du code de procédure pénale. […]
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Code de procédure pénale ............................................................................................ 15 Article 7 ............................................................................................................................................ 15 Article 8 ............................................................................................................................................ 15 D. […] Code de procédure pénale Titre préliminaire : Dispositions générales Soustitre Ier : De l'action publique et de l'action civile Article 7 Version en vigueur depuis le 23 avril 2021 Modifié […]
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