Article 215-2 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2001
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Version10/09/2002

Entrée en vigueur le 10 septembre 2002

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 43 (V) JORF 10 septembre 2002

L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors déjà détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Sortie de vigueur le 1 octobre 2004

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Abdelhalim R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des huitième et neuvième alinéas de l'article 181 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 343 du même code. […] Dans sa décision n° 2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, déclaré conformes à la Constitution les mots « s'il n'a pas comparu devant celle-ci » figurant au huitième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale, […]

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Décisions61


1Cour d'appel de Lyon, 20 avril 2009, n° 08/00752
Infirmation partielle

[…] Le tout en application des articles L 211-12, L 211-16 paragraphe 2 et R 215-2 paragraphe 2 du Code rural, 410, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 544, 546, 547, 549, 707-2, 707-3 et R 48 du Code de procédure pénale,

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 2005, 05-82.085, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5.3, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14-2 de la Convention européenne d'extradition, 181, 215, 215-2 ancien, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 2002, 02-83.452, Inédit
Rejet

[…] Que, d'une part, selon les dispositions des articles 215-2 et 367 du Code de procédure pénale, lorsque l'accusé est détenu au moment où est rendue l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance de prise de corps se substitue au titre de détention, ses effets se prolongeant jusqu'au jugement définitif des faits dans le délai prévu par la loi ;

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