Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité
Article 230-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 16
Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire ou ayant requis l'organisme technique peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.
Aux fins de réaliser les opérations de mise au clair, l'organisme technique mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des supports physiques qu'il était chargé d'examiner. En cas de risque de destruction des données ou du support physique qui les contient, l'autorisation d'altérer le support physique doit être délivrée par le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire.
Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues aux articles L. 2312-4 à L. 2312-8 du code de la défense.
Lorsqu'il s'agit de données obtenues dans le cadre d'interceptions de communications électroniques, au sein du traitement mentionné au I de l'article 230-45, la réquisition est adressée directement à l'organisme technique désigné en application du premier alinéa du présent article.
Commentaires • 8
autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale ». […] Par ailleurs, les articles 230-1 à 230-5 du code de procédure pénale définissent la procédure applicable à la mise en oeuvre des opérations techniques nécessaires pour mettre au clair des données recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction. […] Dans ce cadre, l'article 230-1 du code de procédure pénale permet au procureur de la République et à la juridiction d'instruction, […]
Lire la suite…article 706 du code de procédure pénale […] articles 706-3 et suivants du code de proc
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 2°/ que, d'autre part, la régularité de la captation de données informatiques en ayant recours à des moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale est nécessairement conditionnée par la délivrance d'une attestation de sincérité et des indications techniques utiles à la compréhension et à l'exploitation des résultats, […] que « les données informatiques captées dans le cadre de cette mesure n'ont fait l'objet d'aucune mise au clair » (arrêt, p. 35), ce dont elle déduit que « les dispositions de l'article 230-1 du même code ne sont pas applicables en l'espèce » (arrêt, p. 35), la cour d'appel, […] a violé les articles 230-3, 591, 593 et 706-102-1 du code de procédure pénale. »
Lire la suite…- Associé de la société·
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal, préliminaire, 515, 551, 591 à 593 du code de procédure pénale, L. 230-2 du code du travail, (désormais articles L. 4121-1 et L. 4121-2), 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de base légale, violation de la loi ;
Lire la suite…- Délégation de pouvoirs à l'un des représentants·
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3. CNIL, Délibération du 16 janvier 2014, n° 2014-009
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 20, 28-1 et 28-2, 60-2, 77-1-2, 99-4, 100 à 100-7, 157, 706-95, et R. 15-33-67 à R. 15-33-75 ; […] Le IV de cet article prévoit que pour la mise au clair des données chiffrées, l'organisme technique soumis au secret de la défense nationale visé à l'article 230-2 du CPP peut accéder aux données et informations relatives au contenu des interceptions chiffrées et, le cas échéant, aux données et informations utiles au déchiffrement.
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article 63-4-3-1 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale
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