Article 230-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/2001
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Version15/11/2014
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 88

Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant du procureur de la République, de la juridiction d'instruction, de l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou de la juridiction de jugement saisie de l'affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique soit à l'auteur de la réquisition, soit au magistrat mandant dans le cas où la réquisition a été adressée directement. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.


Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires4


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 23 octobre 2022

Elle a été réalisée sur le fondement de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale. […] Ce même article 706-102-1 du code de procédure pénale autorise d'ailleurs le procureur ou le juge d'instruction à prescrire, dans ce cas, le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

Saïd Z. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 706-102-1 et 230-1 à 230-5 du code de procédure pénale (CPP)1. […]

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2024, 23-84.626, Publié au bulletin
Rejet

[…] pour rejeter le moyen de nullité tiré de la non-délivrance d'une attestation de sincérité et des indications techniques utiles à la compréhension des résultats, que « les données informatiques captées dans le cadre de cette mesure n'ont fait l'objet d'aucune mise au clair » (arrêt, p. 35), ce dont elle déduit que « les dispositions de l'article 230-1 du même code ne sont pas applicables en l'espèce » (arrêt, p. 35), la cour d'appel, qui a dressé une distinction non prévue par la loi, a violé les articles 230-3, 591, 593 et 706-102-1 du code de procédure pénale. »

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  • Associé de la société·
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  • Action en nullité·
  • Qualité pour agir·
  • Perquisition·
  • Instruction·
  • Captation·
  • Défense nationale·
  • Données·
  • Procédure pénale

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 avril 2024, 23-85.649, Inédit
Cassation

[…] de s'assurer de l'existence de l'attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats, le cas échéant en sollicitant, en application de l'article 201 du Code de procédure pénale, le versement de cette pièce à la procédure ; […] faisant spécifiquement valoir que ne figuraient pas en procédure divers éléments essentiels au contrôle de la régularité de cette mesure, et en particulier l'autorisation de procéder à cette mesure en ayant recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale, l'identification du service ayant recouru à ces moyens et l'attestation de sincérité de l'article 230-3 du Code de procédure pénale ; qu'en retenant, […]

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  • Habilitation·
  • Fichier·
  • Captation·
  • Traitement de données·
  • Procès-verbal·
  • Information·
  • Défense nationale·
  • Nullité·
  • Procédure pénale·
  • Consultation

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2023, 22-84.475, Inédit
Rejet

[…] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité pris de la violation de l'article 230-3 du code de procédure pénale, alors « que l'article 706-102-1, alinéa 2, du code de procédure pénale renvoie expressément à l'article 230-3 du même code, […]

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  • Procédure pénale·
  • Criminalité numérique·
  • Technique·
  • Résultat·
  • Données·
  • Nullité·
  • Examen·
  • Pourvoi·
  • Attestation·
  • Prise de contrôle
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