Article 235 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.

L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
4 textes citent l'article

Commentaires2


1Dossier documentaire de la décision n° 2016-544 QPC du 3 juin 2016, M. Mohamadi C. [Composition, formation et règles de majorité applicables à la cour d’assises de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2016

9 bis ainsi rédigé : « Art. 9 bis. - A l'article 877 du code de procédure pénale, les références : "529 à 530-3" sont supprimées. » b. […] Code de procédure pénale Livre II : Des juridictions de jugement Titre Ier : De la cour d'assises Chapitre III : De la composition de la cour d'assises Section 2 : Du jury - Article 254 Le jury est composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des articles suivants. […] Considérant, en deuxième lieu, que, dans sa décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011 susvisée, le Conseil constitutionnel a relevé que l'article 359 du code de procédure pénale impose que toute décision de la 37

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2CEDH, GC, 4 décembre 2015, Zakharov contre Russie, req. n°47143
www.revuegeneraledudroit.eu

24. Une procédure pénale est ouverte si des éléments factuels suffisants montrent qu'une infraction pénale a été commise (article 140 § 2 du code de procédure pénale). […] […] 44. Les mesures d'enquête entraînant la perquisition du domicile d'une personne ou l'interception de ses appels téléphoniques et autres communications sont subordonnées à l'obtention d'une autorisation judiciaire préalable. […] Des éléments de preuve qui ont été écartés par un tribunal sont dépourvus de valeur juridique et ne peuvent ni être invoqués dans un jugement ou une autre décision judiciaire, ni être examinés ou utilisés pendant le procès (articles 75 et 235 du CPP).

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Décisions24


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 6 août 2010, n° 10/01673

[…] Disons qu'il sera pourvu au remplacement du consultant dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de Pprocédure Civile ; […]

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2CEDH, ÖZÇELİK c. TURQUIE, 5 juin 2013, 73346/11

[…] 33. L'article 231 du code de procédure pénale (Taşarsu c. Turquie, no 14958/07, § 30, 18 décembre 2012), concernant le prononcé et le sursis au prononcé d'un jugement (hükmün açıklanmasının geri bırakılması), dispose que si la peine infligée à l'accusé est inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ou bien s'il s'agit d'une amende pénale, le tribunal peut surseoir au prononcé du jugement (article 231 § 5). Dans un tel cas, les accusés peuvent être placés sous contrôle judiciaire durant cinq ans (article 231 § 8) ; un tel jugement est susceptible d'appel (article 235 § 12).

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3CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE R c. FRANCE, 30 août 2022, 49857/20

[…] De nombreux prévenus dénoncent auprès des tribunaux des actes de torture ou d'autres mauvais traitements et reviennent sur leurs déclarations. Néanmoins, les tribunaux rejettent généralement les recours formés par la défense en vue d'obtenir que ces preuves soient déclarées irrecevables. Aux termes de la loi (article 235 du Code de procédure pénale russe), dans le contexte d'une procédure pénale, il appartient au procureur de prouver l'irrecevabilité d'allégations étayées. Cependant, en pratique, il semble que les allégations de torture présentées par le prévenu n'ont aucun poids si elles n'ont pas été confirmées dans le cadre d'une procédure pénale distincte.

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