Article 236 du Code de procédure pénale

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Version06/03/2007
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Version01/01/2012
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 13

La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
3 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Abdelhalim R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des huitième et neuvième alinéas de l'article 181 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 343 du même code. […] Dans sa décision n° 2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, déclaré conformes à la Constitution les mots « s'il n'a pas comparu devant celle-ci » figurant au huitième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 mars 2019

Chamsoudine C., portant sur l'article 362 du code de procédure pénale. […]

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Décisions24


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2009

[…] O R D O N N A N C E Le Premier Président de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE, Vu les articles 236 et 237, 243 à 246 et 248 à 251, 697, 698-6, 706-25, 706-27 et D 47-2 du Code de procédure pénale, Vu l'avis du Procureur Général, Fixe, pour le quatrième trimestre 2009 l'ouverture de la session ordinaire de la Cour d'Assises des Bouches du Rhône compétente pour juger les crimes mentionnés à l'article 706-26 du Code de procédure pénale au 9 novembre 2009 à 9 heures,

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2CEDH, Cour (première section), AFFAIRE SOLSKA ET RYBICKA c. POLOGNE, 20 septembre 2018, 30491/17;31083/17

[…] Le 7 octobre 2016, conformément aux articles 209, §§ 1 et 4, et 210 du code de procédure pénale (CPP), […] 44. L'article 236 du CPP prévoit que toute personne dont les droits ont été violés par une ordonnance de perquisition et de saisie dans le cadre d'une enquête peut saisir un tribunal de district d'un recours incident contre l'ordonnance litigieuse. L'article 240 du CPP dispose quant à lui qu'une ordonnance d'interception et d'enregistrement de conversations téléphoniques rendue par un procureur peut faire l'objet d'un recours incident. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 15 juillet 2004, n° 03/03310

[…] (1) ☐ la partie civile n'a pas consigné de somme en raison de l'insuffisance de ses ressources (1) ☐ la partie civile a consigné une somme insuffisante et qu'il n'a pas été demandé de consignation supplémentaire. Cette somme sera payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police conformément aux dispositions des articles R222 à 236 du Code de procédure pénale. […] Signature REQUISITOIRE

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