Article 237 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
>
Version06/03/2007

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, après avis du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu par l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.
Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises, par les soins du procureur général, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session *délai*.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 6 mars 2007

Commentaire1


maitremo.fr · 10 juin 2009

Je peux maintenant aborder le fond du problème, dont les bases ne se trouvent pourtant pas dans un texte de fond, justement, ni Code Pénal, ni même Code de Procédure Pénale, mais dans un vieux machin, toujours en vigueur, j'ai nommé le Code de l'Organisation Judiciaire, bouquin aride s'il en fût, mais qu'on ne lit pas assez, manifestement -mon confrère Moustachix, à qui je dois d'avoir découvert ce scandale national, avait lu ce livre, lui... L'article R 111-6 de ce code prévoit que les costumes des magistrats et greffiers de toutes les audiences judiciaires sont définis par un tableau établi par décret et annexé à cet article.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions64


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 décembre 2021, n° 20/02380
Infirmation partielle

[…] La SCI A se prévaut de la nullité du rapport d'expertise de Monsieur D X en date du 25 août 2018, en visant les articles 233 et 237 du Code de procédure pénale (en réalité du Code de procédure civile).

 Lire la suite…
  • Préjudice de jouissance·
  • Bail·
  • Réparation·
  • Effet du contrat·
  • Tôle·
  • Rapport d'expertise·
  • Image·
  • Titre·
  • Couture·
  • Date

2CEDH, Cour (première section), AFFAIRE DVORSKI c. CROATIE, 28 novembre 2013, 25703/11

[…] Il y a donc eu extorsion d'aveux, en violation de l'article 225 § 8 du code de procédure pénale. […] Allemagne, 25 septembre 1992, §§ 29-30, série A no 237-B, et Pavlenko c. […]

 Lire la suite…
  • Police·
  • Procuration·
  • Procès·
  • Gouvernement·
  • Avocat·
  • Défense·
  • Meurtre·
  • Garde à vue·
  • Poste·
  • Croatie

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2009

[…] O R D O N N A N C E Le Premier Président de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE, Vu les articles 236 et 237, 243 à 246 et 248 à 251, 697, 698-6, 706-25, 706-27 et D 47-2 du Code de procédure pénale, Vu l'avis du Procureur Général, Fixe, pour le quatrième trimestre 2009 l'ouverture de la session ordinaire de la Cour d'Assises des Bouches du Rhône compétente pour juger les crimes mentionnés à l'article 706-26 du Code de procédure pénale au 9 novembre 2009 à 9 heures,

 Lire la suite…
  • Cour d'assises·
  • Instance·
  • Délai raisonnable·
  • Cour d'appel·
  • Cabinet·
  • Contentieux·
  • Traitement·
  • Désignation·
  • Organisation judiciaire·
  • Assesseur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).