Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre II : De la tenue des assises
Article 237 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 22 () JORF 6 mars 2007
Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises, par les soins du procureur général, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.
Commentaire • 1
Décisions • 64
[…] La SCI A se prévaut de la nullité du rapport d'expertise de Monsieur D X en date du 25 août 2018, en visant les articles 233 et 237 du Code de procédure pénale (en réalité du Code de procédure civile).
Lire la suite…- Préjudice de jouissance·
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[…] Il y a donc eu extorsion d'aveux, en violation de l'article 225 § 8 du code de procédure pénale. […] Allemagne, 25 septembre 1992, §§ 29-30, série A no 237-B, et Pavlenko c. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2009
[…] O R D O N N A N C E Le Premier Président de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE, Vu les articles 236 et 237, 243 à 246 et 248 à 251, 697, 698-6, 706-25, 706-27 et D 47-2 du Code de procédure pénale, Vu l'avis du Procureur Général, Fixe, pour le quatrième trimestre 2009 l'ouverture de la session ordinaire de la Cour d'Assises des Bouches du Rhône compétente pour juger les crimes mentionnés à l'article 706-26 du Code de procédure pénale au 9 novembre 2009 à 9 heures,
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Je peux maintenant aborder le fond du problème, dont les bases ne se trouvent pourtant pas dans un texte de fond, justement, ni Code Pénal, ni même Code de Procédure Pénale, mais dans un vieux machin, toujours en vigueur, j'ai nommé le Code de l'Organisation Judiciaire, bouquin aride s'il en fût, mais qu'on ne lit pas assez, manifestement -mon confrère Moustachix, à qui je dois d'avoir découvert ce scandale national, avait lu ce livre, lui... L'article R 111-6 de ce code prévoit que les costumes des magistrats et greffiers de toutes les audiences judiciaires sont définis par un tableau établi par décret et annexé à cet article.
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