Article 238 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version06/03/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises, sur proposition du ministère public.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 6 mars 2007
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Commentaires2


1Commentaire de la Décision n°2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, M. Abdelhalim R. [Durée de la détention provisoire d’un accusé en cas de renvoi d’audience par la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Abdelhalim R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des huitième et neuvième alinéas de l'article 181 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 343 du même code. […] Dans sa décision n° 2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, déclaré conformes à la Constitution les mots « s'il n'a pas comparu devant celle-ci » figurant au huitième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale, […]

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2Comment faire pour obtenir une expertise judiciaire ?
leparticulier.lefigaro.fr · 10 mars 2015
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Décisions25


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 2003, 02-80.695, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 238, 278, 279 et 281 du Code de procédure pénale ;

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  • Appréciation souveraine·
  • Passé outre aux débats·
  • Compétence de la cour·
  • Incident contentieux·
  • Pouvoirs de la cour·
  • Demande de renvoi·
  • Témoin défaillant·
  • Cour d'assises·
  • Témoin·
  • Renvoi

2Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris, Formation disciplinaire, 29 septembre 2012, n° 2004/01

[…] engager une procédure judiciaire à son encontre ; que Monsieur H D n'a pas respecté les obligations définies par l'article 238 du nouveau code de procédure pénale en donnant à ses adversaires des arguments juridiques que ceux-ci ont exploité à son détriment ;

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  • Conseil régional·
  • Plainte·
  • Décret·
  • Expertise judiciaire·
  • Lettre·
  • Date·
  • Forêt·
  • Bornage·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Mission

3CEDH, Cour (première section), AFFAIRE CRAXI c. ITALIE, 5 décembre 2002, 34896/97

[…] De ce fait, en vertu de l'article 513 du code de procédure pénale (ci-après, le « CPP »), tel qu'en vigueur à l'époque des faits, […] 49. L'article 512 du CPP permet d'utiliser pour la décision les actes accomplis par la police judiciaire, par le représentant du parquet et par le juge des investigations préliminaires lorsque, à la suite de faits ou circonstances imprévisibles, leur réitération est devenue impossible. L'article 238 § 3 du CPP précise qu'on peut toujours produire les documents relatifs à des actes qui, en raison de faits survenus après leur accomplissement, ne peuvent plus être répétés.

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