Article 241 du Code de procédure pénale

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Version01/02/1986
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 février 1986

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 36 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39.
Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort.
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Entrée en vigueur le 1 février 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1


CEDH · 18 janvier 2007

[…] La décision de rejet de la demande de remise en liberté formulée par le requérant fut prise par le procureur chargé de l'enquête le 23 août 2000. […] Pareille durée n'était pas conforme aux délais prévus à l'article 241 du code de procédure pénale, situation contraire au principe de sécurité juridique protégé par la Convention.

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Décisions52


1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE ALEXEY PETROV c. BULGARIE, 31 mars 2016, 30336/10

[…] 32. Les articles 240 et 241 du code de procédure pénale prévoient la possibilité de procéder à des enregistrements vidéo des interrogatoires et des autres mesures d'instruction (действия по разследването) effectuées au stade de l'instruction préliminaire. En vertu de l'article 198, alinéa 1 du même code, les pièces du dossier de l'instruction ne peuvent pas être divulguées sans l'autorisation du procureur.

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2CEDH, 10978/06 Exposé des faits et Questions aux Parties, 28 janvier 2008, 10978/06

[…] L'avocat du requérant exerça ce recours en présentant une lettre de la Cour suprême du 5 février 2004 confirmant sa participation à l'examen d'un pourvoi en cassation le 28 janvier 2004 à 15 heures. Il soutint que cette participation à l'examen d'une autre affaire constituait une « raison justifiée » (voir, ci-dessous, les articles 233 et 241 du CPC).

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 2000, 00-81.706, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 241, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : […]

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