Article 243 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

La cour proprement dite comprend : le président et les assesseurs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Considérant, par suite, que l'article 359 du code de procédure pénale doit être déclaré conforme à la Constitution ; ­ Décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011 - Société SOMODIA [Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle] 2. […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 50 ­ Décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011 - M. […] L'article 697­1 du code de procédure pénale réserve aux juridictions spécialisées en matière militaire prévues à l'article 697 du même code la compétence pour connaître des crimes et délits commis par les militaires dans l'exercice du service. […] Code de procédure pénale ­ Article 380-16 ­ Article 380-17 ­ Article 380-18 ­ Article 380-19 ­ Article 380-20 ­ Article 380-21 ­ Article 380-22 B. Autres dispositions 1.

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Abdelhalim R. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des huitième et neuvième alinéas de l'article 181 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 343 du même code. […] Dans sa décision n° 2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, déclaré conformes à la Constitution les mots « s'il n'a pas comparu devant celle-ci » figurant au huitième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions137


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1982, Inédit
Cassation

[…] " attendu qu'il resulte du proces-verbal des debats, que, pour remplacer le 9 e jure de jugement qui etait defaillant a l'audience du 29 janvier 1982, la cour, par arret incident, avait ordonne son remplacement par le jure supplementaire ; Attendu que, contrairement aux allegations du moyen, il ne peut exister aucune ambiguite sur le fait que c'est la cour seule qui a statue ; Qu'en effet selon les termes memes de l'article 243 du code de procedure penale, la cour proprement dite comprend le president et ses assesseurs ; Que le moyen ne saurait donc etre accueilli ; Rejette les pourvois d'a… et de z… condamne les demandeurs par corps aux depens, fixe au minimum edicte par la loi la duree de la contrainte par corps ;

 Lire la suite…
  • Juré·
  • Signification·
  • Original·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Liste·
  • Vice de forme·
  • Jury·
  • Procédure pénale·
  • Cour d'assises·
  • Exploit

2CEDH, 52240/07 Exposé des faits et Questions aux Parties, 1er décembre 2008, 52240/07

[…] Le 12 janvier 2006, le Parquet général répondit qu'il gardait l'affaire sous contrôle et que l'enquête serait accélérée. Selon lui, une expertise technique était en cours et l'interrogation de certains témoins avait déjà eu lieu. Quant à l'attribution de l'affaire au Parquet général, elle était impossible, puisque cette catégorie d'affaires pénales relevait de la compétence de la police financière, conformément à l'article 62 § 6-1 du code de procédure pénale (« CPP »). […] Article 243 §§ 1 et 1-1

 Lire la suite…
  • Photographie·
  • Droits d'auteur·
  • Géorgie·
  • Pays·
  • Village·
  • Compensation·
  • Action·
  • Dommage·
  • Utilisation·
  • Reproduction

3CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE NATSVLISHVILI ET TOGONIDZE c. GÉORGIE [Extraits], 29 avril 2014, 9043/05

[…] 17. Le même jour, les autorités de poursuite demandèrent au tribunal municipal de Koutaïssi de placer le requérant en détention provisoire, faisant valoir que l'intéressé était accusé d'un grave délit et qu'il risquait de se dérober à la justice, d'empêcher la manifestation de la vérité et de poursuivre ses activités criminelles. Statuant sur cette demande à une date non précisée, le tribunal ordonna le placement du requérant en détention provisoire pour une durée de trois mois. Sur le fondement de l'article 243 du code de procédure pénale (CPP), l'intéressé contesta cette décision devant la cour régionale de Koutaïssi, qui le débouta par une décision définitive rendue à une date non précisée.

 Lire la suite…
  • Transaction pénale·
  • Géorgie·
  • Accord·
  • Peine·
  • Accusation·
  • Russie·
  • Usine·
  • Procédure·
  • Gel·
  • Hongrie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).