Article 246 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président des assises est remplacé par ordonnance du premier président.
Si l'empêchement survient au cours de la session, le président des assises est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1


J.P. Karsenty & Associés · 13 septembre 2016

[…] Articulation des articles 5 et 246 du code de procédure pénale […]

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Décisions39


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1996, 96-82.403, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 244 et 246 du Code de procédure pénale :

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  • Article 6.1·
  • Renvoi du cas de l'un des accusés à une session ultérieure·
  • Magistrat ayant présidé les deux cours d'assises·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Tribunal indépendant et impartial·
  • Incompatibilités·
  • Incompatibilité·
  • Cour d'assises·
  • Composition·
  • Président

2Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a - section 2, 13 novembre 2019, n° 18/00580
Infirmation partielle

[…] — la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, — réformer le jugement en toutes ses dispositions, Au principal, au visa de l'article 246 « du code de procédure pénale », de — la mettre hors de cause, Subsidiairement,

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  • Expertise·
  • Réparation·
  • Coûts·
  • Sociétés·
  • Paiement·
  • Hors de cause·
  • Procédure·
  • Pièces·
  • Menuiserie métallique·
  • Dommage

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2009

[…] O R D O N N A N C E Le Premier Président de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE, Vu les articles 236 et 237, 243 à 246 et 248 à 251, 697, 698-6, 706-25, 706-27 et D 47-2 du Code de procédure pénale, Vu l'avis du Procureur Général, Fixe, pour le quatrième trimestre 2009 l'ouverture de la session ordinaire de la Cour d'Assises des Bouches du Rhône compétente pour juger les crimes mentionnés à l'article 706-26 du Code de procédure pénale au 9 novembre 2009 à 9 heures,

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  • Cour d'assises·
  • Instance·
  • Délai raisonnable·
  • Cour d'appel·
  • Cabinet·
  • Contentieux·
  • Traitement·
  • Désignation·
  • Organisation judiciaire·
  • Assesseur
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