Article 247 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

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mafr.fr · 2 février 1945

137 ou 144 du code de procédure pénale. […] #224; résidence avec surveillance électronique, le second alinéa de l'article 141-2 et l'article 141-4 du code de procédure pénale sont applicables. […] Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d'assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. […] Cet appel sera formé dans les délais de l'article 498 du code de procédure pénale et porté devant la chambre spéciale de la cour d'appel.

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mafr.fr · 2 février 1945

dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale. […] 137 ou 144 du code de procédure pénale. […] ; résidence avec surveillance électronique, le second alinéa de l'article 141-2 et l'article 141-4 du code de procédure pénale sont applicables. […] Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d'assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale.

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Décisions30


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE OSMANAĞAOĞLU c. TURQUIE, 21 juillet 2009, 12769/02

[…] 45. Le requérant affirme que l'article 247 du code de procédure pénale (CPP) prohibait l'utilisation à sa charge des dépositions du coaccusé D.D. et du témoin M.Y., non seulement parce qu'elles avaient selon lui été produites à son insu, mais aussi parce que leurs auteurs les avaient reniées par la suite devant un juge. Il rappelle que, au demeurant, la cour martiale elle-même a écarté les dépositions que D.D. avait faites les 22 et 24 décembre 1978 en les jugeant non crédibles.

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2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE ABDULGAFUR BATMAZ c. TURQUIE, 24 mai 2016, 44023/09

[…] Selon la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'ancien article 247 du code de procédure pénale, pour qu'un procès-verbal d'interrogatoire contenant des aveux faits à la police ou au parquet puisse constituer une preuve à charge, il est impératif que ceux-ci soient réitérés devant le juge. […]

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3CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE KOLU c. TURQUIE, 2 août 2005, 35811/97

[…] Il convient en l'espèce de citer l'article 135 du code de procédure pénale (« CPP ») : […] Aux termes de l'article 247 CPP, tel qu'interprété par la Cour de cassation, pour qu'un procès-verbal d'interrogatoire contenant des aveux faits à la police ou au parquet puisse constituer une preuve à charge, il est impératif que ceux-ci soient réitérés devant le juge. […]

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