Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale / Sous-titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre III : De la composition de la cour d'assises / Section 1 : De la cour / Paragraphe 1er : Du président
Article 247 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.
Commentaires • 4
137 ou 144 du code de procédure pénale. […] #224; résidence avec surveillance électronique, le second alinéa de l'article 141-2 et l'article 141-4 du code de procédure pénale sont applicables. […] Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d'assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. […] Cet appel sera formé dans les délais de l'article 498 du code de procédure pénale et porté devant la chambre spéciale de la cour d'appel.
Lire la suite…dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale. […] 137 ou 144 du code de procédure pénale. […] ; résidence avec surveillance électronique, le second alinéa de l'article 141-2 et l'article 141-4 du code de procédure pénale sont applicables. […] Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d'assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale.
Lire la suite…Décisions • 30
[…] 45. Le requérant affirme que l'article 247 du code de procédure pénale (CPP) prohibait l'utilisation à sa charge des dépositions du coaccusé D.D. et du témoin M.Y., non seulement parce qu'elles avaient selon lui été produites à son insu, mais aussi parce que leurs auteurs les avaient reniées par la suite devant un juge. Il rappelle que, au demeurant, la cour martiale elle-même a écarté les dépositions que D.D. avait faites les 22 et 24 décembre 1978 en les jugeant non crédibles.
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[…] Selon la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'ancien article 247 du code de procédure pénale, pour qu'un procès-verbal d'interrogatoire contenant des aveux faits à la police ou au parquet puisse constituer une preuve à charge, il est impératif que ceux-ci soient réitérés devant le juge. […]
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3. CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE KOLU c. TURQUIE, 2 août 2005, 35811/97
[…] Il convient en l'espèce de citer l'article 135 du code de procédure pénale (« CPP ») : […] Aux termes de l'article 247 CPP, tel qu'interprété par la Cour de cassation, pour qu'un procès-verbal d'interrogatoire contenant des aveux faits à la police ou au parquet puisse constituer une preuve à charge, il est impératif que ceux-ci soient réitérés devant le juge. […]
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