Article 250 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2012
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Les assesseurs sont désignés par le premier président pour la durée d'un trimestre et pour chaque cour d'assises, dans les mêmes formes que le président.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
3 textes citent l'article

Commentaires5


justice.ooreka.fr · 20 octobre 2017

Airp06 Detectives - Detective Privé Nice · LegaVox · 1er septembre 2017

Khaled Touati · LegaVox · 25 avril 2015
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Décisions195


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1990, 89-86.058, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 250, 251, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : […]

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  • Cour d'assises·
  • Composition·
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  • Assesseurs·
  • Assesseur·
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  • Ordonnance·
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  • Procédure pénale

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1979, 78-94.079, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 249 et 250 du code de procedure penale, r. 213-27, des decrets n° 78-329 et n° 78-330 du 16 mars 1978 relatifs a l'organisation judiciaire, violation des droits de la defense et manque de base legale, "en ce qu'a ete designee comme assesseur par ordonnance du premier president de la cour d'appel de douai, en date du 7 septembre 1978, mlle pujol, juge au tribunal de grande instance de lille, chargee du tribunal d'instance et deleguee au tribunal de grande instance de douai par ordonnance du premier president de ladite cour, egalement en date du 7 septembre 1978 ;

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  • Composition régulière·
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  • Assesseurs·
  • Assesseur·
  • Tribunal d'instance·
  • Désignation·
  • Délégation·
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  • Juge

3Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 2 février 2023, n° 2207191
Rejet

[…] Aux termes de l'article 199 du code électoral : « Sont inéligibles les personnes désignées à l'article L. 6 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation. » Aux termes de l'article L. 230 du même code : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral () ». […] conformément aux articles L. 249 et L. 250. […] aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. »

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  • Conseiller municipal·
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  • Mandat·
  • Commune·
  • Maire·
  • Exécution provisoire
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