Article 251 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.
Si l'empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 janvier 2019

par les articles 529 et suivants du code de procédure pénale ; que, selon le premier alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire dans un délai de quarante-cinq jours, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions168


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1990, 89-86.058, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 250, 251, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : […]

 Lire la suite…
  • Cour d'assises·
  • Composition·
  • Désignation·
  • Assesseurs·
  • Assesseur·
  • Bismuth·
  • Qualités·
  • Ordonnance·
  • Violence·
  • Procédure pénale

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1970, 70-91.758, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 245, 250, 251, 591 et 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que les proces-verbaux de tirage au sort et des debats etablissent que depuis le jour de l'ouverture de la session, un des assesseurs composant la cour d'assises avait ete remplace, sans qu'il soit constate ni que l'assesseur primitivement designe s'etait trouve empeche, ni que son remplacement avait ete opere par l'autorite competente et dans les formes legales ;

 Lire la suite…
  • Cour d'assises de la seine·
  • Règles particulières·
  • 1) cour d'assises·
  • 2) cour d'assises·
  • ) cour d'assises·
  • Incompatibilités·
  • Commis greffier·
  • Incompatibilité·
  • Cour d'assises·
  • Composition

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1974, 73-92.459, Publié au bulletin
Rejet

L'empêchement de siéger comme assesseur ne survient, au sens de l'article 251 du code de procédure pénale qu'au moment où il est révélé au magistrat compétent pour y remédier : il en est ainsi même si l'empêchement résulte d'une cause antérieure à l'ouverture de la session des assises.

 Lire la suite…
  • Empêchement survenu après l'ouverture de la session·
  • Assesseur empêché·
  • Cour d'assises·
  • Détermination·
  • Remplacement·
  • Composition·
  • Assesseurs·
  • Juré·
  • Association de malfaiteurs·
  • Recel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).