Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre III : De la composition de la cour d'assises / Section 1 : De la cour / Paragraphe 2 : Des assesseurs
Article 253 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé.
Commentaires • 17
DU CODE DE PROCEDURE PENALE VIOLERAIT LE PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LA JUSTICE : 7. […] modifiant l'article 702 du code de procédure pénale relatif aux atteintes à la sûreté de l'État : 18. […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 25. […] la juridiction de jugement ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8.
Lire la suite…DU CODE DE PROCEDURE PENALE VIOLERAIT LE PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LA JUSTICE : 14 7. […] injustifiée ; qu'en outre, par sa composition, la cour d'assises instituée par l'article 698-6 du code de procédure pénale présente les garanties requises d'indépendance et d'impartialité ; que devant cette juridiction les droits de la défense sont sauvegardés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit être écarté ; - SUR LES ARTICLES 706-23 ET 702 DU CODE DE PROCEDURE PENALE : 14. […] modifiant l'article 702 du code de procédure pénale relatif aux atteintes à la sûreté de l'État : 18. […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 16 25.
Lire la suite…Décisions • 159
° Les incompatibilités résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 49 et 253 du Code de procédure pénale, sont de droit étroit et interdisent seulement que siège à la juridiction de jugement, dans la même cause, un magistrat ayant participé à l'instruction de l'affaire, […]
Lire la suite…- Article 6·
- Demande de l'inculpé tendant à la faire prononcer·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Départements et territoires d'outre-mer·
- Départements et territoires d'outre·
- Nullité d'actes d'instruction·
- Collectivités territoriales·
- Tribunal supérieur d'appel·
- Saint-pierre-et-miquelon·
- Chambre d'accusation
[…] Vu ledit article, ensemble l'article 253 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Article 6.1·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Tribunal indépendant et impartial·
- Incompatibilités·
- Arrêt de renvoi·
- Question unique·
- Cour d'assises·
- Composition·
- Assesseurs·
- Compétence
3. Cour d'appel de Versailles, 29 mars 1996, n° 99999
[…] c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 170 d u Code général des impôts; […] Considérant qu'il est vérifié, d'abord, que, par application d e l'a r t i c l e R . 2 2 8 -2 d u L i v r e d e s procédures fiscales, que secrét a r i a t d e l a le commission des infractions fiscales, […] A constate que les articles 49 et 253 du Code de procédure pénale interdisent à un magistrat présent à l'instruction de participer au jugement des affaires qu'il a connues précédemment en cette qualité; et textequ'aucun n' i n t e r d i t a u x magistrats ayant déjà eu à se prononcer sur des faits imputables à un prévenu d'être à nouveau appelés à juger d'autres faits concernant la même personne; […]
Lire la suite…- Commission·
- Infraction·
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- Contribuable
On peut s'interroger, d'ailleurs, sur la chronologie de la présentation au Parlement de ces différents dispositifs, voire sur leur place dans le code de procédure pénale : le cadre général des réquisitions n'aurait-il pas dû être institué avant que ne soient consacrées des prérogatives propres aux systèmes informatiques ? […] La décision relève ensuite « qu'à cette fin, le code de procédure pénale, notamment en ses articles 16 à 19-1, assure le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire sur les officiers de police judiciaire chargés d'exercer les pouvoirs d'enquête judiciaire et de mettre en œuvre les mesures de contrainte nécessaires à leur réalisation ; […]
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