Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre III : De la composition de la cour d'assises / Section 2 : Du jury / Paragraphe 1er : Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré
Article 258-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 1980
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 78-788 1978-07-28 art. 15 JORF 19 juillet 1978
Modifié par : Loi 80-1042 1980-12-23 art. 2 I JORF 24 décembre 1980
Une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion de la liste des jurés.
La commission prévue à l'article 262 peut également exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.
L'inobservation des dispositions du présent article et de l'article précédent n'entache d'aucune nullité la formation du jury.
Commentaires • 4
[…] 2° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous […] c/ LES CAS DE DISPENSE L'article 258 du Code de procédure pénale prévoit trois cas particuliers de dispense des fonctions de juré. En premier lieu, les personnes âgées de plus de soixante-dix ans. En second lieu, les personnes n'ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d'assises.
Lire la suite…Or, l'article L. 335-6 du CPI a été modifié postérieurement à la loi du 21 juin 2004 : il a été intégralement réécrit par le paragraphe I de l'article 38 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon. L'article 48 de cette loi du 29 octobre 2007 a précisé dans son paragraphe II que les dispositions pénales de l'article 38 sont applicables en Polynésie française. […] Il en allait ainsi pour : – le dernier alinéa de l'article 19, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant que la durée de conservation des informations sur support informatique est d'un an pour les personnes figurant sur les listes annuelle et spéciale n'ayant pas été tirées au sort au moment des sessions ; que cette durée est de cinq ans pour les personnes ayant effectivement exercé les fonctions de juré ; que cette distinction est justifiée par les dispositions de l'article 258-1 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Juré·
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Les dispositions de l'article 258 du Code de procédure pénale, aux termes desquelles sont dispensées des fonctions de juré les personnes âgées de plus de 70 ans lorsqu'elles en font la demande à la commission prévue par l'article 262 dudit code, ne font pas obstacle à ce que la cour d'assises dispense par arrêt motivé le ministère public entendu, un juré dont elle constate souverainement que son âge ne lui permet pas de remplir ses fonctions (1).
Lire la suite…- 1) cour d'assises·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1982, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 258, 258-1 alinea 2, 290, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ; […]
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Malgré ces dispositions inscrites à l'article R. 140 du code de procédure pénale, […] Des dispenses sont prévues à l'article 258 du code de procédure pénale : « sont dispensées des fonctions de juré les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou n'ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d'assises lorsqu'elles en font la demande à la commission prévue par l'article 262. […] L'article 258-1 du même code prévoit que : « une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion de la liste des jurés ». […]
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