Article 258-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1980
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 24 décembre 1980

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 78-788 1978-07-28 art. 15 JORF 19 juillet 1978

Modifié par : Loi 80-1042 1980-12-23 art. 2 I JORF 24 décembre 1980

Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux qui ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans.
Une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion de la liste des jurés.
La commission prévue à l'article 262 peut également exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.
L'inobservation des dispositions du présent article et de l'article précédent n'entache d'aucune nullité la formation du jury.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
1 texte cite l'article

Commentaires4


1Justice - Jurés Criminels Ne Se Présentant Pas À L'Audi []
Mme Sophie Beaudouin-Hubiere · Questions parlementaires · 21 mai 2019

Malgré ces dispositions inscrites à l'article R. 140 du code de procédure pénale, […] Des dispenses sont prévues à l'article 258 du code de procédure pénale : « sont dispensées des fonctions de juré les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou n'ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d'assises lorsqu'elles en font la demande à la commission prévue par l'article 262. […] L'article 258-1 du même code prévoit que : « une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion de la liste des jurés ». […]

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2Jury populaire
www.cabinetaci.com · 13 décembre 2018

[…] 2° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous […] c/ LES CAS DE DISPENSE L'article 258 du Code de procédure pénale prévoit trois cas particuliers de dispense des fonctions de juré. En premier lieu, les personnes âgées de plus de soixante-dix ans. En second lieu, les personnes n'ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d'assises.

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3Commentaire de la décision n° 2016-544 QPC du 3 juin 2016, M. Mohamadi C. [Règles de formation, de composition et de délibération de la cour d’assises de Mayotte]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2016

Or, l'article L. 335-6 du CPI a été modifié postérieurement à la loi du 21 juin 2004 : il a été intégralement réécrit par le paragraphe I de l'article 38 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon. L'article 48 de cette loi du 29 octobre 2007 a précisé dans son paragraphe II que les dispositions pénales de l'article 38 sont applicables en Polynésie française. […] Il en allait ainsi pour : – le dernier alinéa de l'article 19, […]

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 6 juillet 1993, n° 93-061

[…] Considérant que la durée de conservation des informations sur support informatique est d'un an pour les personnes figurant sur les listes annuelle et spéciale n'ayant pas été tirées au sort au moment des sessions ; que cette durée est de cinq ans pour les personnes ayant effectivement exercé les fonctions de juré ; que cette distinction est justifiée par les dispositions de l'article 258-1 du code de procédure pénale ;

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2Cour de Cassation, Chambre Criminelle, du 6 juillet 1982, 81-95.109, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de l'article 258 du Code de procédure pénale, aux termes desquelles sont dispensées des fonctions de juré les personnes âgées de plus de 70 ans lorsqu'elles en font la demande à la commission prévue par l'article 262 dudit code, ne font pas obstacle à ce que la cour d'assises dispense par arrêt motivé le ministère public entendu, un juré dont elle constate souverainement que son âge ne lui permet pas de remplir ses fonctions (1).

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  • 1) cour d'assises·
  • Arrêt statuant sur les causes d'exonération et les excuses·
  • Appréciation souveraine de la cour·
  • Arrêt ordonnant des dispenses·
  • Juré de plus de 70 ans·
  • Minorité de la victime·
  • Attentat à la pudeur·
  • Arrêt la modifiant·
  • 2) cour d'assises·
  • ) cour d'assises

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1982, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 258, 258-1 alinea 2, 290, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ; […]

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