Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre III : De la composition de la cour d'assises / Section 2 : Du jury / Paragraphe 2 : De la formation du jury
Article 260 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 1981
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 80-1042 1980-12-23 art. 2 II JORF 24 décembre 1980
Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 62 () JORF 3 février 1981
Modifié par : Loi 72-625 1972-07-05 art. 3 JORF 9 juillet 1972
Modifié par : Loi 78-788 1978-07-28 art. 16 JORF 29 juillet 1978
Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par commune ou communes regroupées, par arrêté du préfet au mois d'avril de chaque année. A Paris, elle est faite par arrêté du préfet au mois de juin entre les arrondissements.
Commentaires • 11
En application de l'article 260 du code de procédure pénale, cette liste comprend, hors Paris, un juré pour 1 300 habitants. […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] La commission rappelle qu'en vertu des articles 259 et 260 du code de procédure pénale, est établie annuellement, dans le ressort de chaque cour d'assises, une liste de jury criminel comportant un nombre de jurés proportionnel au tableau officiel de la population, selon une répartition déterminée par arrêté préfectoral. […]
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[…] Il estima qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 259 § 1 al. 1 du code de procédure pénale (voir § 34, ci-dessous), dans la mesure où le requérant n'avait pas produit de pièces susceptibles d'étayer ses affirmations au sujet de sa santé prétendument défaillante. […] 39. L'article 260 du code prévoit :
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3. CEDH, Cour (deuxième section), ÇAKMAK c. TURQUIE, 19 février 2013, 58223/10
[…] 30. L'article 91 § 2 du code de procédure pénale se lit ainsi : […] 35. Enfin, selon l'article 260 du code, le procureur, l'accusé et la partie intervenante peuvent former un recours contre toute décision du juge ou du tribunal.
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