Article 262 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée, au siège de la cour d'appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux judiciaires, sièges de la cour d'assises, par le président du tribunal ou son délégué.

Cette commission comprend, outre son président :

Trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la juridiction siège de la cour d'assises ;

Selon le cas, soit le procureur général ou son délégué, soit le procureur de la République ou son délégué ;

Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la juridiction, siège de la cour d'assises ou son représentant ;

Cinq conseillers départementaux désignés chaque année par le conseil départemental, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris et, à Lyon, deux conseillers désignés par le conseil départemental du Rhône et trois conseillers désignés par le conseil de la métropole de Lyon ; pour chacune des deux cours d'assises de Corse, cinq conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
16 textes citent l'article

Commentaires9


1Jury populaire
www.cabinetaci.com · 13 décembre 2018

[…] L'article 258 du Code de procédure pénale prévoit trois cas particuliers de dispense des fonctions de juré. […] Il faut que ces deux catégories de personnes en aient fait la demande au préalable à la commission prévue à l'article 262 du même Code.

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2Cabinet d'avocat droit pénal paris
www.cabinetaci.com · 13 décembre 2018

[…] Attention : il existe une multitude de cas d'incapacité ou d'incompatibilité aux fonctions de juré, lesquels sont énumérés par le Code de procédure pénale. […] 1/ LES CAS D'INCAPACITÉ Conformément à l'article 256 du Code de procédure pénale, sont incapables d'être jurés : 1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement ; 2° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dép […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, M. Ousmane K. et autres [Motivation de la peine dans les arrêts de cour d’assises]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2018

Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale - Article 1er Il est institué un code de procédure pénale - Article 2 Le titre préliminaire et le livre 1er du code de procédure pénale sont rédigés comme suit :

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Décisions30


1CADA, Avis du 24 septembre 2020, Mairie de Mandres-les-Roses, n° 20202326

[…] La commission estime que quand bien même elle est arrêtée par une autorité administrative selon des modalités définies par arrêté préfectoral, la liste préparatoire établie à l'intention de l'autorité judiciaire en vue de l'établissement, par la commission prévue à l'article 262 du code de procédure pénale, de la liste annuelle des citoyens appelés à composer le jury criminel de la cour d'assises, n'est pas dissociable de la procédure concourant à la détermination de la composition des formations de jugements et revêt dès lors un caractère juridictionnel. […]

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  • Vie publique·
  • Judiciaire·
  • Vie locale·
  • Liste·
  • Commission·
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  • Cour d'assises·
  • Juré·
  • Conseil municipal·
  • Document administratif

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1982, 81-93.129, Publié au bulletin
Rejet

Lorsque la commission prévue par l'article 262 du Code de procédure pénale n'a pas dispensé des fonctions de juré une personne âgée de plus de soixante-dix ans, ainsi que le prévoit l'article 258 dudit code, la cour, en révisant la liste du jury de session, peut constater que ce juré se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions en raison de son âge avancé.

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  • Juré de plus de soixante-dix ans·
  • Arrêt ordonnant des dispenses·
  • Juré de plus de soixante·
  • Arrêt la modifiant·
  • Liste de session·
  • Cour d'assises·
  • Juré·
  • Jury·
  • Tirage·
  • Liste

3CJUE, n° C-202/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 19 décembre 2018

[…] « (1) Si, pendant l'imposition de la mesure contraignante, son fondement est devenu sans objet ou si son fondement a changé, si les conditions d'imposition, si la conduite de la personne ont changé ou si d'autres circonstances, qui avaient déterminé le choix de la mesure contraignante, ont été constatées, le responsable de la procédure prend la décision de modifier ou de retirer ladite mesure. » 10. L'article 262, paragraphe 1, points 2 et 3, et paragraphes 2 à 5, du code de procédure pénale est ainsi libellé : « (1) Lors de la phase préliminaire du procès, un recours contre la décision prise par le responsable de la procédure peut être introduit contre : […] 2)

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