Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre III : De la composition de la cour d'assises / Section 2 : Du jury / Paragraphe 2 : De la formation du jury
Article 265 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 1978
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 78-788 1978-07-28 art. 18 JORF 29 juillet 1978
La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au préfet qui les fait parvenir au maire de chaque commune. Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes.
Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale.
Commentaires • 2
20. […] En effet, l'article 265 a) du Code de procédure pénale, pertinent en la matière, ne jouerait que dans le cas exceptionnel d'un concours de circonstances atténuantes très importantes et prédominantes. […] Tel est, du reste, l'esprit de la législation autrichienne (article 190 par. 1 du Code de procédure pénale).
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Le requérant se pourvut en cassation, soutenant, en vertu de l'article 265b § 1 g) du code de procédure pénale, que l'arrêt de la haute cour se fondait sur une appréciation juridique erronée des faits.
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[…] fondée sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale […] requis (art. 262 à 265 du CPP). A cette demande, faite par le
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3. CEDH, Cour (cinquième section), JANYR c. REPUBLIQUE TCHEQUE, 21 septembre 2010, 12579/06
[…] Le requérant attaqua l'arrêt du 21 juin 2004 par un pourvoi en cassation, s'appuyant sur la disposition de l'article 265b § 1 c), e), g) et k) du code de procédure pénale et soutenant qu'il n'avait pas été dûment représenté à l'audience du 21 juin 2004 (ayant révoqué la procuration de son avocat), que les poursuites pénales n'étaient pas admissibles, qu'il n'avait pas eu accès au dossier, que la décision se fondait sur une appréciation juridique erronée des faits et que le dispositif était incomplet.
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