Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre III : De la composition de la cour d'assises / Section 2 : Du jury / Paragraphe 2 : De la formation du jury
Article 266 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 148 () JORF 10 mars 2004
Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.
Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par l'article 267.
Commentaires • 5
D'une part, les articles 53 à 55 instituent pour ces professions une limite d'âge de 70 ans. […] C'est ainsi que le sort désigne les jurés d'assise (art. 261 et 266 du code de procédure pénale) ou les membres de certains jurys ou commissions (v. par ex. CE, sect., 29 nov. 1968, S. De…, n° 69893, Rec.), ou désigne l'ordre des emplacements réservés pour les affiches électorales (art. […] Le Conseil constitutionnel, saisi de la loi sur le fondement de l'article 61 de la Constitution, a déclaré les articles en cause conformes à la Constitution, sans se prononcer explicitement sur les dispositions d'entrée en vigueur.
Lire la suite…Décisions • 148
[…] pour vol avec arme, l'a condamné à 8 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 266, 288, 289, 290, 295, 296, 297 du Code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par un jury dans lequel siégeait »X… Danielle", 5 e juré ; "alors que la liste de session, […]
Lire la suite…- Nullité non soulevée·
- Cour d'assises·
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[…] 11. Le requérant fit appel de cette ordonnance. Il excipa notamment de l'illégalité des écoutes effectuées sur des lignes téléphoniques étrangères, au motif qu'elles avaient été ordonnées par le parquet et autorisées par le GIP sans préalablement activer la procédure de commission rogatoire internationale prévue par l'article 727 du code de procédure pénale (le « CPP » – paragraphe 30 ci-après). […] 46. La Cour relève que le GIP a autorisé les écoutes litigieuses sur le fondement des articles 266 et suivants du CPP, ainsi que de la loi no 203 de 1991 (paragraphes 27-28 ci-dessus). L'ingérence avait donc une base légale en droit italien.
Lire la suite…- Écoute·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1979, 78-92.709, Publié au bulletin
[…] SUR LE SIXIEME MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 266 du Code de procédure pénale, de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble violation des droits de la défense ;
Lire la suite…- Authentification de l'ensemble des constatations·
- Paroles prononcées spontanément à l'audience·
- Signature apposée à la fin du procès-verbal·
- Signature apposée à la fin du procès·
- Nullité de la procédure·
- Audiences successives·
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- Production de pièces·
- Pièces à conviction·
- 1) cour d'assises
Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]
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