Article 272 du Code de procédure pénale

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Version19/07/1970
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Version01/01/2001
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 19 juillet 1970

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 8 () JORF 19 juillet 1970

Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.
Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 215-1, deuxième alinéa.
Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.
Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1970
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
7 textes citent l'article

Commentaires28


1Dossier documentaire de la Décision n°2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, M. Abdelhalim R. [Durée de la détention provisoire d’un accusé en cas de renvoi d’audience…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Article 181 du code de procédure pénale ...................................................................... 6 a. […] Article 343 du code de procédure pénale .................................................................... 11 a. […]

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2Le procès criminel devant la Cour d’assises.
Village Justice · 18 janvier 2023

Les débats ne peuvent pas commencer moins de cinq jours après cet interrogatoire, à moins que l'accusé ou son avocat renoncent à ce délai (articles 272 à 277 du Code de procédure pénale) ; Il est délivré gratuitement à chacune des parties une copie des pièces du dossier de la procédure (articles 278 et 279 du Code de procédure pénale) ; Le Président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations (article 328 du Code de procédure pénale), chacune des parties peut également lui poser des questions ; Les témoins et les experts déposent devant la cour et le jury après avoir prêté serment (article 331 du Code de procédure pénale). […] Le Président donne ensuite lecture d'une instruction énoncée à l'article 353 du Code de procédure pénale, qui rappelle aux jurés la règle de l'intime conviction.

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3Procès à la Cour d’assises : la réunion préparatoire criminelle.
Village Justice · 8 juin 2022

[…] L'article D. 45-1 du Code de procédure pénale prévoit que le président de la cour d'assises décide de la date de l'interrogatoire de l'accusé prévu par l'article 272 et de celle de la réunion préparatoire criminelle prévue par l'article 276-1 au regard notamment de la complexité du dossier et du nombre des accusés ou des parties civiles. […] Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins quarante-cinq jours avant la date de l'ouverture des débats, afin de permettre la signification de la liste des témoins un mois avant cette date conformément à l'article 281 du même code.

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Décisions169


1CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE LALA c. PAYS-BAS, 22 septembre 1994, 14861/89

[…] En général, l'accusé - s'il ne s'agit pas d'un jeune délinquant (article 500 h du code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering, CPP)) - n'a pas l'obligation de comparaître à l'audience. […] Les tribunaux ont le pouvoir d'enjoindre à l'accusé de comparaître ou de requérir la police de l'amener devant eux (article 272 CPP) mais ils en usent rarement, sauf s'il s'agit d'un délinquant mineur.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2000, 99-87.333, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 273, 274, 275 et 276 du Code de procédure pénale ; […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, 19 février 2010, n° 9999

[…] Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation désignant la cou d'assises d'appel de la gironde rendu le 19 août 2009; Vu la notification dudit arrêt faite à l'accusé et aux parties civiles le 18 septembre 2009 par lettre recommandée avec AR ; Vu l'interrogatoire de l'accusé auquel il a été procédé en exécution des articles 272 et suivants du code de procédure pénale, le 25 janvier 2010; - Page 1 […] Vu la signification à l'accusé de la liste des jurés de session en date du 25 janvier 2010;Vu les 'arrêts portant révision de ladite liste des jurés de session en date du 8 février 2010 et du 11 février 2010 notifié à l'accusé le 11 février 2010 respectivement à 8 heures 50 minutes et à 9 heures 50 minutes;

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