Article 272-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/10/2004
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 100 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises, ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises, ce dernier peut, par décision motivée, décerner mandat d'arrêt.
Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, la cour peut également, sur réquisition du ministère public, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Dès le début de l'audience, la cour peut aussi, sur les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.
A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.avocat-penaliste-paris.fr · 18 septembre 2020

[…] L'article 141-2 du Code de procédure pénale dispose : « Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de

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Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2002, 02-85.681, Inédit
Rejet

[…] 1 ) "alors que selon les dispositions de l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, en matière de détention provisoire, […] que constitue un cas de détention provisoire visé par ce texte, dont les termes sont généraux et impliquent abrogation des dispositions contraires, la détention d'un accusé à l'encontre duquel une ordonnance de prise de corps a été mise à exécution en vertu de l'article 272-1 du même Code par une décision de la cour d'assises statuant en premier ressort et qui continue à produire ses effets pendant l'instance d'appel en application de l'article 367, alinéa 2, du même Code, […]

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  • Détention provisoire·
  • Cour d'assises·
  • Représentation en justice·
  • Liberté fondamentale·
  • Procédure pénale·
  • Victime·
  • Agression sexuelle·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Risque

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2018, 18-85.011, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 5, § 1 er , b et c, et § 3, et 6, § 1 er , de la convention des droits de l'homme, préliminaire, 137, 141-2, 144, 147-1, 181, 231, 272-1, 343, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Renvoi à une audience ultérieure·
  • Maintien du contrôle judiciaire·
  • Mise en détention provisoire·
  • Obligations non respectées·
  • Contrôle judiciaire·
  • Cour d'assises·
  • Obligations·
  • Motivation·
  • Liberté·
  • Obligation

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2009, 09-85.583, Inédit
Rejet

[…] que la chambre de l'instruction avait évoqué cette affaire à l'audience du 3 juin 2009 et l'avait mise en délibéré (arrêt, p. 4) ; qu'en la forme, aux termes de l'article 141-2, 2 e alinéa, du code de procédure pénale, hors le cas prévu par l'article 272-1, la compétence pour statuer sur la révocation du contrôle judiciaire après le renvoi devant la juridiction de jugement était attribuée au seul juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République ; que l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises avait été rendue le 3 avril 2009 ; que l'appel interjeté à son encontre n'avait pas d'incidence sur les dispositions de l'article 141-2, […]

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  • Contrôle judiciaire·
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  • Procédure pénale
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